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Décision

AARP/195/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

3 juin 2026Français25 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1219/2025 du 9 octobre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP), notamment, l’a acquitté du chef d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) mais reconnu coupable de celui d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal [CP]), lui infligeant une peine pécuniaire de 20 jours-amende (sous déduction de deux unités; montant à l’unité: CHF 10.-). Vu l’acquittement prononcé, le TP a mis à la charge du prévenu la moitié des frais de la procédure, outre l’intégralité de l’émolument complémentaire de motivation, et lui a alloué une indemnité couvrant ses frais de défense dans la même mesure. b. A______ conclut à son acquittement et à ce qu’il soit fait bon accueil à ses conclusions en indemnisation. c. Selon l'ordonnance pénale (OPMP) du 16 août 2024, il lui est en particulier reproché d’avoir, le 15 août 2024, à l'intersection entre le pont du Mont-Blanc et le Jardin Anglais, pris la fuite au guidon de son vélo, malgré les injonctions des agents de police qui souhaitaient procéder à son contrôle d'identité; il a ensuite été interpellé durant sa fuite à la rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, par une autre patrouille. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure: a. Selon le rapport d’arrestation du 15 août 2024, à la susdite intersection, des agents de police, affectés à une patrouille pédestre à l’occasion des festivités estivales aux abords du U lacustre, avaient demandé à un cycliste, soit le prévenu, de s’arrêter en vue d’un contrôle d’identité. Malgré leurs injonctions, A______ avait continué sa route pour n’être intercepté, dans sa fuite, qu’à la hauteur du numéro ______ rue 1______ [ndr: sis dans le quartier des Pâquis, soit de l’autre côté du Pont du Mont-blanc, à un peu moins de 1 km de distance]. b. Lors de son audition par la police, il a exposé qu’il s’agissait d’une mauvaise journée, car il avait perdu celui qu’il appelait « Dad ». Il l’avait appris par un appel téléphonique précisément au moment où, selon la question telle que ténorisée1 au procès-verbal, des injonctions répétées « Stop, police » avaient été faites, puis les agents avaient tenté, en vain, de le poursuivre en courant. Il n’avait donc pas réalisé ce qu’il faisait, n’étant « pas vraiment là ». Devant le Ministère public (MP) puis le premier juge, le prévenu a contesté avoir fui: il parlait au téléphone, via des écouteurs, avec sa sœur. Celle-ci pleurait très fort et il avait été dévasté par la nouvelle de sorte qu’il n’avait pas été attentif à ce qui se passait autour de lui. Il avait bien observé un policier, caché dans des buissons, ou plutôt à

1 « Lorsque nous avons voulu procéder à votre interpellation, vous avez continuez votre route en vélo, malgré nos injonctions « Stop, Police ». Nous avons tenté de vous poursuivre en courant, en vain. Pour quelle raison avez-vous pris la fuite? » (sic; PV police, p. 2)

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- 3/12 P/18833/2024 côté, mais n’avait pas entendu d’injonctions, tant sa sœur pleurait fort. S’il avait vu les policiers, il se serait arrêté, n’ayant eu aucune raison de fuir. En prévision des débats de première instance, le prévenu a produit ce qu’il indique être des images de funérailles de « Daddy », ainsi que des conclusions en indemnisation par CHF 2'382.70 (honoraires d’avocat) et CHF 400.- (tort moral du fait de la privation de liberté subie). c. Entendu en qualité de témoin, le gendarme D______ a d’abord confirmé qu’il avait eu l’intention de contrôler A______, que son collègue et lui avaient vu arriver sur un vélo. Il lui avait demandé de s’arrêter, ce que le cycliste n’avait pas fait, passant « tout droit ». L’appelant s’était ensuite retourné plusieurs fois, regardant dans leur direction. Lorsqu’il avait compris que l’individu n’entendait pas s’arrêter, le témoin avait commencé à le poursuivre en courant. Il avait été conscient de ce qu’il ne parviendrait pas à le rattraper mais souhaitait pouvoir donner des informations susceptibles de le localiser. Il ne se souvenait pas de ce qu’il avait dit pour enjoindre à l’homme de s’arrêter, ni s’il avait formulé une injonction « Stop, police », mais même s’il n’avait pas compris l’instruction, celui-ci avait dû réaliser ce qu’il en était par la suite, dès lors qu’il s’était retourné, ralentissant pour ce faire, au moment où l’agent lui faisait des gestes de la main puis s’était mis à courir. Il ne se souvenait pas si A______ portait des écouteurs mais réitérait qu’il s’était retourné plusieurs fois, de sorte qu’il était à son sens impossible qu’il ne l’eût pas vu. Le TP l’interrogeant sur les motifs qui l’avaient décidé à procéder au contrôle2, l’agent D______ a ajouté que le cycliste arrivait « sur [eux] » raison pour laquelle il lui avait demandé de ralentir, et qu’il circulait sur la bordure extérieure du parc de sorte qu’il était possible qu’il eût voulu lui demander de descendre de son vélo. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, tandis que le MP conclut au rejet de l’appel et que le TP se réfère à son jugement. Les arguments développés par les parties seront discutés au fil des considérants, dans la mesure de leur pertinence. D. A______ est né le ______ 1991 à E______, au Nigéria, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfants et orphelin de père; cinq de ses six frères et sœurs vivent au Nigéria, tandis qu’une sœur réside en Allemagne. Il a été scolarisé puis a effectué des études au Nigéria jusqu'à ses 18 ans, avant de travailler comme chauffeur de camions en Afrique. À partir de 2022, il a exercé une activité de coiffeur à F______, en France voisine, puis s’est installé en Italie, au bénéfice d’un permis de séjour, y exerçant le même métier pour un revenu mensuel oscillant entre EUR 1'000.- et

2 « Le Tribunal me demande pour quelle raison nous avons décidé de procéder au contrôle » (PV, TP, p. 5).

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- 4/12 P/18833/2024 EUR 1'200.- pour une charge de loyer de EUR 250.-. Il n'a pas de dette et dispose d'économies à hauteur de EUR 1'500.-. Il a un antécédent inscrit au casier judiciaire suisse, suite à sa condamnation par le Tribunal de police, le 23 novembre 2023, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour empêchement d'accomplir un acte officiel et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. d LStup. E. Le, désormais, défenseur d’office de A______ n’a pas produit d’état de frais pour l’activité déployée en appel.

EN DROIT:

1.

L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves

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- 5/12 P/18833/2024 doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_59/2025 du 9 avril 2025 consid. 1.1). Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2;6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

2.2

L'art. 286 CP punit d’une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel; il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite. La réalisation de l'infraction requiert l'intention; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). La légalité matérielle de l'acte officiel n'est pas une condition de l'application de l'art. 286 CP. Le juge pénal n'a pas à contrôler la légalité ou l'opportunité de l'acte, sauf s'il apparaît un vice manifeste et grave qui permet de dire d'emblée que l'autorité ou le fonctionnaire était sorti du cadre de sa mission ou que son acte était nul (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1276/2023 du 13 novembre 2024 consid. 5.1;6B_89/2019 du

17.

mai 2019 consid. 1.1.1).

2.3.1

Selon l'art. 215 al. 1 CPP, afin d'élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d'établir son identité (let. a), de l'interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d'objets se trouvant en sa possession (let. d). L'appréhension à des fins d'investigations pénales, au sens de l'art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d'infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois -- 5 of 12 -- 6/12 P/18833/2024 cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l'appréhension, au sens de l'art. 215 CPP, a pour but d'élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu'instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d'une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215). Des contrôles d'identité peuvent se révéler nécessaires lorsque des personnes, lieux ou évènements présentent des singularités et qu'une intervention de la police apparaît ainsi opportune. Ils doivent être justifiés par des motifs objectifs, des circonstances particulières ou des soupçons spécifiques, telles qu'une situation confuse ou une présence à proximité du lieu d'une infraction (ATF 136 I 87 in JdT 2010 IV consid. 5.2 et 5.4). À Genève, de tels contrôles sont régis par l'art. 47 LPol, disposition qui permet aux membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.3.2

Les résultats de démarches entreprises par la police en dehors de ce cadre, notamment celles dictées par des considérations discriminatoires (arrêt CourEDH Wa Baile contre Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21), s'apparentent à une recherche exploratoire ou « fishing expedition ». Elles ne sont exploitables qu'aux conditions de l'art. 141 al. 2 CPP, c'est-à-dire si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave prévaut sur l'intérêt privé à l'inexploitabilité de la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid 2.6.2;6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1 non publié in ATF 149 IV 369). Dans un tel cas, il appartient au juge du fond de procéder à une telle pesée des intérêts, en prenant en considération, d'une part, l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux qui prohibent en particulier le profilage racial et la « fishing expedition » (droit à la liberté personnelle notamment; cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité consid. 2.6.3).

2.4.1

L’appelant se prévaut en vain de ce que le premier juge a admis que l’intention initiale de la patrouille de procéder à son contrôle devrait être présumée avoir été motivée par des considérations relevant du profilage racial. On ne partage pas nécessairement cette conclusion du TP mais peu importe, la question souffrant de demeurer ouverte. En effet, ainsi que l’a également retenu, cette fois sans doute à juste titre, la première instance, la légalité matérielle du contrôle auquel il est reproché au -- 6 of 12 -- 7/12 P/18833/2024 prévenu de s’être soustrait n’est pas pertinente pour juger de sa culpabilité du chef d’infraction à l’art. 286 CP.

2.4.2

Seul mérite donc discussion le second argument de la défense, selon lequel l’élément constitutif subjectif de l’intention ne serait pas réalisé car l’appelant n’avait pas réalisé qu’il n’obtempérait pas à l’injonction de la police de s’arrêter en vue de son contrôle. Contrairement à ce qu’il soutient, il n’y a pas de contradiction entre le rapport d’arrestation et les déclarations du témoin entendu en première instance: le rapport est certes concis, mais il est complété par le procès-verbal d’audition, dont on peut inférer, vu le libellé de la question tel que rappelé supra3, que l’injonction « Stop police » a bien été formulée, à plusieurs reprises. Le fait que le témoin ne s’en souvenait pas lors de son audition s’explique aisément par le caractère relativement banal de l’évènement, le nombre d’occurrences similaires auxquelles un agent de police peut être confronté, et le temps écoulé. Tout au plus peut-on relever que le gendarme a fait preuve de la sincérité attendue de lui en concédant son absence de souvenir sur ce point. Pour le reste, il est tout aussi compréhensible – et c’est à cela que sert l’instruction – qu’interrogé, ledit agent eût livré des détails supplémentaires, soit qu’il avait fait des gestes à l’attention du prévenu et que celui-ci s’était retourné à plusieurs reprises, ce qui l’avait contraint à ralentir, sans pour autant s’arrêter, de sorte qu’il avait nécessairement vu lesdits gestes ainsi que le fait que l’agent le poursuivait en courant. Ce récit est parfaitement cohérent et il n’y a aucune raison de s’en écarter, d’autant moins que l’appelant a tout de même concédé avoir aperçu un gendarme, à proximité de buissons. Il faut ainsi retenir que l’appelant s’est retourné à plusieurs reprises après avoir passé les gendarmes; or, s’il l’a fait, qui plus est malgré les circonstances de détresse qu’il allègue, cela est nécessairement parce qu’il les avait bien vus et avait compris qu’ils lui demandaient de s’arrêter, ce qu’il n’avait alors pas fait, pas plus qu’il ne le fera en voyant les signes de la main puis la course de l’un d’eux. L’appelant avait aussi, nécessairement, au moins envisagé que les forces de police souhaitaient le contrôler, une telle hypothèse devant être tenue pour plausible par toute personne enjointe par la police de s’arrêter. Comme retenu par le premier juge, le prévenu était du reste « sensibilisé » au fait que l’art. 286 CP réprime un comportement tel celui qu’il a adopté, vu son antécédent. Ce constat ne sous-entend pas, comme il le soutient, qu’une personne racisée devrait s’attendre à être contrôlée dès lors qu’elle « croise » des policiers, mais bien qu’elle doit, comme tout individu, se garder de les empêcher d’accomplir un acte entrant dans leurs fonctions et ce quand bien même elle douterait de sa légalité matérielle. Non sans contradiction eu égard au premier grief soulevé, l’appelant soutient aussi qu’il n’est en définitive pas même certain que les gendarmes voulaient procéder à son contrôle, le témoin ayant simultanément expliqué que telle était son intention et qu’il

3.

Note 1.

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- 8/12 P/18833/2024 avait peut-être seulement voulu lui demander de ralentir ou de poser pied à terre. Ce faisant, l’appelant tente de décrédibiliser les déclarations dudit témoin. Le gendarme n’a évoqué la question de la vitesse du cycliste ou de la circulation aux abords d’un parc que lorsqu’il lui a été demandé quels avaient été les motifs à l’origine de la décision de procéder au contrôle – on croit déceler qu’il a alors compris que le TP le menait sur le terrain ô combien délicat du profilage racial, ce qui explique sans doute ses hésitations. Il reste que le témoin avait préalablement bien affirmé qu’il avait décidé de contrôler le prévenu, puis n'a pas contredit le premier juge en indiquant ne plus être certain que tel était son intention: il n’a concédé une hésitation que s’agissant des raisons de l’avoir fait. Surtout, et cela seul est véritablement pertinent, il demeure que le témoin a exposé que l’appelant n’avait pas obtempéré à l’instruction de s’arrêter, ni aux injonctions « Stop, police » qui avaient suivi, accompagnées de gestes de la main, et avait continué de se déplacer alors qu’il avait vu l’agent courir après lui. Comme déjà dit, à supposer même qu’il n’eût pas entendu l’instruction initiale, le prévenu avait néanmoins compris ce qu’il était requis de lui, puisqu’il s’est retourné à plusieurs reprises.

2.4.3

À raison, l’appelant ne conteste pas que, supposés réalisés, les faits reprochés dans l’OPMP et retenus ci-avant répondent aux éléments constitutifs objectifs de l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel. En n’obtempérant pas à l’instruction de s’arrêter puis en prenant la fuite alors qu’il était poursuivi par un gendarme au pas de course, il a bien rendu plus difficile le contrôle auquel les deux membres de l’autorité avaient décidé de procéder, la question de la légalité matérielle de la démarche étant sans pertinence. Il a en définitive fallu mobiliser une seconde patrouille pour l’intercepter, ce qui n’est advenu que près d’un kilomètre plus loin. L’élément constitutif subjectif est également réalisé, ainsi qu’il découle de l’analyse des faits opérée supra.

3.

L’appelant ne discute pas la peine infligée en première instance, pour le cas où le verdict de culpabilité serait confirmé. On le comprend, car le TP a fait une correcte application des principes et critères pertinents, notamment ceux de l’art. 47 CP, et la peine infligée n’est en tout cas pas trop sévère, que ce soit dans son genre, sa quotité ou même le montant unitaire, correspondant au minimun envisageable. Il est partant renvoyé aux considérants topiques du jugement (art. 82 al. 4 CPP). En prolongement, l’appelant n’a pas subi de tort moral du fait d’une privation indue de liberté, dont il devrait être indemnisé. Ladite privation, licite, vient en déduction de la peine (art. 51 CP).

4.

4.1. L’appel est ainsi rejeté – sous réserve, à ce stade, de la question de l’indemnité réclamée pour les frais de défense.

4.2

L'appelant succombe intégralement et supportera partant les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14

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- 9/12 P/18833/2024 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation partielle à ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).

5.

La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2), de sorte que le prévenu ne saurait prétendre à la couverture de la part des honoraires de son conseil – à l’époque – privé afférents à la défense contre l’accusation de violation de l’art. 286 CP. Il ne prétend pas que l’indemnité allouée en première instance, à concurrence de la moitié de la totalité des honoraires facturés, serait insuffisante eu égard à l’acquittement partiel dont il a bénéficié. Le jugement doit partant être confirmé sur ce point également.

6. Le défenseur d’office n’ayant pas déposé d’état de frais, son activité pour la procédure d’appel sera taxée sur la base des éléments du dossier. Eu égard à sa parfaite maîtrise du dossier, qu’il suit depuis le début, à la faible difficulté posée par l’objet du recours – en définitive une question d’établissement et d’appréciation des faits, à la brièveté du mémoire d’appel (5 pages de développements, dont 2.5 de rappel de principes bien connus), il sera retenu que l’activité répondant aux impératifs d’expédience et de nécessité régissant l’assistance judiciaire ne saurait dépasser trois heures, éventuel entretien avec le client compris. Le défenseur d’office percevra partant une rémunération de CHF 778.30 (tarif horaire: CHF 200.-; forfait de 20% couvrant les activités diverses et TVA au taux de 8.1% compris). * * * * * -- 9 of 12 -- 10/12 P/18833/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1219/2025 rendu le 9 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18833/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 778.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Acquitte A______ d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 2 joursamende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2023 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ des sommes d’argent et du téléphone figurant sous chiffres

6. Le défenseur d’office n’ayant pas déposé d’état de frais, son activité pour la procédure d’appel sera taxée sur la base des éléments du dossier. Eu égard à sa parfaite maîtrise du dossier, qu’il suit depuis le début, à la faible difficulté posée par l’objet du recours – en définitive une question d’établissement et d’appréciation des faits, à la brièveté du mémoire d’appel (5 pages de développements, dont 2.5 de rappel de principes bien connus), il sera retenu que l’activité répondant aux impératifs d’expédience et de nécessité régissant l’assistance judiciaire ne saurait dépasser trois heures, éventuel entretien avec le client compris. Le défenseur d’office percevra partant une rémunération de CHF 778.30 (tarif horaire: CHF 200.-; forfait de 20% couvrant les activités diverses et TVA au taux de 8.1% compris). * * * * * -- 9 of 12 -- 10/12 P/18833/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1219/2025 rendu le 9 octobre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/18833/2024. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'355.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-. Arrête à CHF 778.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Acquitte A______ d'infraction à l'article 19 alinéa 1 lettre c de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sous déduction de 2 joursamende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 23 novembre 2023 par le Tribunal de police (art. 46 al. 2 CP). Ordonne la restitution à A______ des sommes d’argent et du téléphone figurant sous chiffres

1 et 2 de l'inventaire n°46040620240815 du 15 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 906.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, soit à CHF 453.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 1'485.90, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 429 CPP). [..] Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

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- 11/12 P/18833/2024 Condamne A______ à payer à l’État de Genève un émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office fédéral de la police, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.

100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 12/12 P/18833/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'506.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'355.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'861.00 -- 12 of 12 --