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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 juin 2026

Entre

A______, domiciliée c/o Hôtel B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelante, intimée sur appel joint,

contre le jugement JTCO/70/2025 rendu le 27 mai 2025 par le Tribunal correctionnel,

et

D______ et E______, parties plaignantes, assistés de Me Reza VAFADAR, avocat, VZ LAWYERS, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,

F______, partie plaignante,

G______, partie plaignante, intimés,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint.

Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges ; Madame Audrey FONTAINE, greffière-juriste délibérante.

Vu le jugement JTCO/70/2025 du Tribunal correctionnel du 27 mai 2025 ;

Vu l'appel formé en temps utile par A______ ;

Vu l'appel joint formé par le Ministère public (MP) ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu à l'issue de l'audience d'appel du 2 juin 2026 mais avant la clôture des débats ;

Vu l'état de frais déposé par Me C______, comprenant 7 heures d'activité de chef d'étude, dont 3 heures pour la durée de l'audience, laquelle a en réalité duré 1 heure et 45 minutes ;

Attendu que Me C______ a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité en première instance ;

Qu'en vertu de l'art. 386 al. 2 let. a du Code de procédure pénale (CPP), quiconque a interjeté un appel peut le retirer, s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats ;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ;

Considérant, en l'espèce, que le retrait d'appel principal est intervenu en temps utile ;

Que l'appel joint du MP est ainsi caduc ;

Que l'appelante supportera le paiement des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument ;

Que, selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès ; s'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, cette dernière disposition prescrivant que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus ; en cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus ;

Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal

fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références) ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle ;

Que considéré globalement, l'état de frais de Me C______ est conforme aux critères légaux et jurisprudentiels, sous réserve de la durée de l'audience qui sera ramenée à 1 heure et 45 minutes ; il convient également d'ajouter un forfait vacation ;

Qu'ainsi, son indemnisation sera arrêtée à CHF 1'475.60 correspondant à 5 heures et 45 minutes au tarif de CHF 200.- (CHF 1'150.-), plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 115.-), vu l'activité développée en première instance, un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 110.60.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Constate la caducité de l'appel joint.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'055.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-.

Arrête à CHF 1'475.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.

La greffière : La présidente :

Aurélie MELIN ABDOU Delphine GONSETH

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00

Procès-verbal (let. f) CHF 100.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 600.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'055.00

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