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Décision

AARP/197/2026

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

5 juin 2026Français21 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 25 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d’entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi sur les étrangers et l’intégration [LEI]), le condamnant à une amende de CHF 100.-, sous déduction de CHF 100.- correspondant à un jour de détention avant jugement, ainsi qu’aux frais de la procédure de CHF 716.-, émolument complémentaire de jugement de CHF 300.- en sus. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. Il requiert l’octroi d’une indemnité de CHF 200.- à titre de tort moral pour la détention injustifiée, outre la couverture de ses indemnités de défense, frais de la procédure à la charge de l’État. b. Selon l'ordonnance pénale du 19 septembre 2025, valant acte d’accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, à réitérées reprises, entre le 28 août 2024 et le

20 mars 2025, pénétré par négligence sur le territoire suisse sans être porteur d'un document d'identité valable indiquant sa nationalité. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]): a. Le 20 mars 2025, à hauteur de la rue de Berne, dans le cadre de l’opération "TEMBO" visant à déstabiliser le trafic de stupéfiants, l’attention des agents de police s’est portée sur A______ qui, à leur vue, est "rapidement" entré dans un établissement public. Le précité n’avait pas son passeport sénégalais sur lui et s’est légitimé à l’aide de son titre de séjour espagnol. b. Lors des contrôles d’usage, les policiers ont remarqué que le prévenu faisait l’objet d’une parution RIPOL concernant un mandat d’arrêt genevois pour une peine privative de liberté de 119 jours (entrée illégale et non-respect d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève). Par conséquent, l’appelant a été emmené au Vieil Hôtel de Police et a passé une nuit entière en détention. c. Lors de ses auditions, le prévenu a expliqué qu’il s’était rendu dans une boutique pour acheter à manger, soit encore du thé. Il avait oublié son passeport sénégalais, valable jusqu’en août 2027, qui se trouvait chez lui en France et estimait que les policiers n’avaient pas de raison de l’arrêter. Il faisait régulièrement des aller-retours entre la France et la Suisse. C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

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- 3/11 P/6955/2025 b. Le Ministère public (MP) et le TP se réfèrent intégralement aux éléments retenus par le jugement de première instance. c. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1997 à C______. De nationalité sénégalaise, il dit avoir terminé l’école obligatoire au Sénégal et obtenu deux diplômes dont le baccalauréat. Il a travaillé dans la restauration en Espagne et œuvré en tant qu’aide-maçon en France. Son père vit à Genève et sa mère ainsi que ses frères et sœurs vivent en Italie. Il est célibataire et sans enfant. Il se déclare sans emploi et sans revenu, sa famille subvenant à ses besoins. Il vit en France et n'a pas d’activité professionnelle. Il n'a pas de fortune, mais des dettes en lien avec des amendes en Suisse pour lesquelles il avait obtenu un arrangement de paiement. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à trois reprises, soit: - le 3 août 2023, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 180 jours avec sursis pendant trois ans, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, pour infraction à l’art. 19 al. 1 let. c et d de la loi sur les stupéfiants (LStup) et entrée illégale; - le 11 juillet 2024, par le Ministère public de Genève, à une peine privative de liberté de 120 jours, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, pour entrée illégale et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée; - le 27 août 2024, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de

30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement et à une amende de CHF 100.-, pour entrée illégale et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou d’une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. E. Me B______, nommée d’office à la défense des intérêts de A______ dès la procédure d’appel, dépose un état de frais pour l’ensemble de la procédure pénale, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 10 minutes d'activité de cheffe d'étude et une heure et

20 minutes d'activité de la collaboratrice.

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EN DROIT:

1.

1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

1.2

En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance, qui conduit à qualifier d’appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du

15.

janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2019 du 5 juillet 2019 consid. 1.1). Il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

1.3

Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer.

2.

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait -- 4 of 11 -- 5/11 P/6955/2025 défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d’éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1;6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1;6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

2.2.1

Selon l’art. 215 al. 1 CPP, afin d’élucider une infraction, la police peut appréhender une personne et, au besoin, la conduire au poste dans les buts d’établir son identité (let. a), de l’interroger brièvement (let. b), de déterminer si elle a commis une infraction (let. c) ou de déterminer si des recherches doivent être entreprises à son sujet ou au sujet d’objets se trouvant en sa possession (let. d). L’appréhension à des fins d’investigations pénales, au sens de l’art. 215 CPP, requiert donc un vague soupçon de commission d’infraction et se distingue des contrôles de police préventifs et de sécurité, lesquels trouvent leurs fondements dans les lois cantonales de police (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1297/2017 du 26 juillet 2018 consid. 2.4.1). Tandis que l’appréhension, au sens de l’art. 215 CPP, a pour but d’élucider une infraction, le contrôle préventif de police, en tant qu’instrument de prévention, prend logiquement place avant la commission d’une infraction (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 et 6 ad art. 215).

2.2.2

Conformément à l’art. 45 al. 1 LPol, la police exerce ses tâches dans le respect des droits fondamentaux et des principes de légalité, de proportionnalité et d’intérêt public. L’art. 47 LPol permet aux membres autorisés du personnel de la police d’exiger de toute personne qu’ils interpellent dans l’exercice de leur fonction qu’elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n’est pas en mesure de justifier de son identité et qu’un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L’identification doit être menée sans délai; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).

2.3.1

Selon la jurisprudence, un contrôle de police doit être motivé par des raisons objectives, des circonstances particulières ou des éléments de soupçon spécifiques. Entrent notamment en ligne de compte une situation troublée, la présence à proximité

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- 6/11 P/6955/2025 d’un lieu d’infraction, une ressemblance avec une personne recherchée, son insertion dans un groupe d’individus dont il y a lieu de penser, à partir d’indices si faibles soient-ils, que l’un ou l’autre se trouverait dans une situation illégale impliquant une intervention policière, ou toutes autres circonstances similaires (ATF 136 I 87 consid. 5.2; 109 Ia 146 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1070/2018 du 14 août 2019 consid. 1.4.1).

2.3.2

La CourEDH a récemment condamné la Suisse pour profilage racial, en violation des art. 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) (arrêt CourEDH Wa Baile c/ Suisse du 20 février 2024, réquisitions n° 43868/18 et 25883/21). Le cas traité concernait un Suisse d’origine kenyane qui avait été contrôlé et fouillé en 2015 par la police dans la gare de Zurich alors qu’il n’existait aucun soupçon d’infraction. Ayant refusé de présenter ses documents d’identité, lesquels se trouvaient dans son sac, il avait été condamné à une amende pour refus d’obtempérer aux injonctions de la police. Compte tenu des circonstances du contrôle d’identité (les policiers avaient retenu une suspicion d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers uniquement sur la base du comportement de l’intéressé qui avait détourné le regard à l’approche du policier) et du lieu où il avait été effectué, le requérant pouvait se prévaloir d’un grief de discrimination fondée sur sa couleur de peau. Plus précisément, la CourEDH a retenu une violation procédurale et matérielle des art. 8 et 14 CEDH, dans la mesure où la Suisse avait méconnu son obligation de rechercher si des motifs discriminatoires avaient pu jouer un rôle dans le contrôle d’identité subi par le requérant (§96 à 102). Il existait, dans les circonstances du cas d’espèce, une présomption de traitement discriminatoire que la Suisse n’était pas parvenue à réfuter (le gouvernement alléguait que d’autres individus avaient été contrôlés ce jour-là sans indiquer le nombre d’interpellations ou des détails pertinents à ce sujet).

2.3.3

Dans l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024, visant le cas d'un ressortissant guinéen contrôlé, sans motif concret, par la police dans un tram à Genève, le Tribunal fédéral (TF) a reconnu que la fouille du téléphone portable de l'intéressé dans la foulée s'apparentait à une "fishing expedition". Cette mesure était, en l'espèce, disproportionnée et, dépassant le cadre de l'art. 215 CPP, était soumise à l'exigence d'un mandat, selon l'art. 241 al. 1 CPP. Il n’y avait en particulier aucun indice, au moment de son interpellation, d’un lien du prévenu avec un trafic de cocaïne contre lequel était dirigée l’opération TEMBO (cette opération étant "destinée spécifiquement à déstabiliser les réseaux de trafiquants de cocaïne en procédant à des contrôles en divers lieux du canton, soit une mission clairement d’intérêt, de sécurité et de santé publics", les policiers étant "formés pour identifier divers signes laissant penser qu’une personne pourrait s’adonner au trafic, signes qui peuvent être liés au comportement général d’une personne, à un état de stress et à tout autre élément pertinent relevant des techniques policières (…)" [consid. 2.5.2]). Le TF a relevé que d'éventuels indices d'infractions à la LEI, lesquels ne ressortaient pas du dossier, ne justifiaient pas encore -- 6 of 11 -- 7/11 P/6955/2025 une perquisition d'un téléphone, cette mesure allant au-delà de ce qui était nécessaire dans le cadre d'une appréhension au sens de l'art. 215 CPP (consid. 2.4.4).

2.4

En l’espèce, l’appelant se prévaut d’une appréhension arbitraire, affirmant avoir été victime d’un profilage racial. L’opération "TEMBO", menée par la police cantonale, dans laquelle s’est inscrit le contrôle de l’appelant, a pour but premier la prévention du trafic de stupéfiants. Elle justifie donc un contrôle de police préventif, au sens de l’art. 47 LPol, disposition à distinguer d’une appréhension au sens de l’art. 215 CPP. L’art. 47 LPol, contrairement à l’art. 215 CPP, n’exige pas l’existence d’un soupçon concret de commission d’infraction. Au moment de son arrestation, l’appelant se trouvait à la rue de Berne, dans le secteur des Pâquis, zone notoirement connue pour le trafic de stupéfiants, de jour comme de nuit. Selon le rapport de police, à la vue des policiers, l’appelant est "rapidement" entré dans un magasin, comportement qui est de nature à attirer l’attention des agents, ce qui a été du reste le cas. Ceux-ci étaient donc légitimés, partant, à procéder à un contrôle. Compte tenu des indices objectifs, soit l’attitude suspecte de l’appelant et le lieu gangréné par le trafic de stupéfiants, il n'appert ainsi pas que son interpellation n'aurait eu d'autre motif que sa couleur de peau, comme il le soutient. La conclusion de la défense, tendant à l'acquittement tiré de l'inexploitabilité des preuves, doit donc être rejetée. Dès lors que l’appelant n’a pas été en mesure de se légitimer avec un document d’identité valable, c’est à bon droit que les policiers, au vu de ce qui relevait d’une infraction à la LEI, l’ont conduit au poste de police pour procéder à son identification et à des contrôles plus approfondis, lesquels ont révélé qu’il faisait l’objet d’une parution RIPOL concernant un mandat d’arrêt genevois pour exécuter une peine privative de liberté de 119 jours. Il s’ensuit que l’intervention de la police a été opérée dans le respect des règles applicables en la matière, si bien que le grief de l’appelant n’est pas fondé.

2.5

Pour le surplus, l'appelant ne conteste pas la matérialité des faits, soit de ne pas avoir possédé son passeport sénégalais lors du contrôle (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Le verdict de culpabilité de l’appelant du chef d’entrée illégale par négligence sera dès lors confirmé. Le montant de l’amende prononcé n'est pas discuté dans le mémoire d'appel. Il sera confirmé, étant en adéquation avec la faute de son auteur.

2.6

L'appel sera partant rejeté et le jugement confirmé.

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3.

L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

4.

4.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus: avocat stagiaire CHF 110.(let. a); collaborateur CHF 150.- (let. b); chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats: commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du

31.

octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

4.2

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la -- 8 of 11 -- 9/11 P/6955/2025 Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

4.3

L'art. 132 CPP prévoit les cas dans lesquels une défense d'office est ordonnée par la direction de la procédure. La désignation du défenseur d'office a en principe un effet rétroactif à la date du dépôt de la demande; généralement, elle ne couvre des dépenses antérieures qu'en cas de justes motifs, en particulier lorsque le prévenu ou son conseil n'a pas pu déposer la requête plus tôt pour une question d'urgence (arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 3.2.2 et les références citées).

4.4. En l'occurrence, Me B______ a été nommée d’office à la défense des intérêts de l’appelant en procédure d’appel. Par conséquent, seuls les postes de l’état de frais concernant manifestement la procédure de deuxième instance seront retenus, soit le poste "Entretien Etude" et "Rédaction du mémoire" datés au 15 janvier 2026. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 778.32 correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.32. * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 P/6955/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1407/2025 rendu le

4.4. En l'occurrence, Me B______ a été nommée d’office à la défense des intérêts de l’appelant en procédure d’appel. Par conséquent, seuls les postes de l’état de frais concernant manifestement la procédure de deuxième instance seront retenus, soit le poste "Entretien Etude" et "Rédaction du mémoire" datés au 15 janvier 2026. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 778.32 correspondant à quatre heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 58.32. * * * * * -- 9 of 11 -- 10/11 P/6955/2025 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1407/2025 rendu le

25 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/6955/2025. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'135.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 778.32, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d’office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant: "Déclare A______ coupable d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI). Condamne A______ à une amende de CHF 100.-, sous déduction de CHF 100.correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 et 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. (…) Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 716.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Secrétariat d’État aux migrations. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 11/11 P/6955/2025 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'316.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'135.00 Total général (première instance + appel): CHF 2'451.00 -- 11 of 11 --