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Décision

AARP/202/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 juin 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/3565/2022 Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 22 mars 2024, rendu en procédure simplifiée (art. 358 ss), sans que A______ SA, tiers saisi, n’ait été mise en mesure de faire valoir ses droits; Vu l'appel formé par A______ SA au moment où elle a pris connaissance de ce jugement, qui ne lui avait jamais été notifié, nonobstant les revendications qu’elle avait formulées dans le cadre de la procédure préliminaire; Vu le retrait d'appel de A______ SA du 15 mai 2024, et son courrier du 30 mai 2024 par lequel elle confirme renoncer à faire valoir toute prétention sur les avoirs confisqués par le Tribunal correctionnel; Considérant que, faute pour le tiers saisi d’avoir été en mesure de se déterminer dans la procédure simplifiée et de faire valoir ses droits, le jugement rendu ne lui était pas opposable, et que son appel était ainsi formé en temps utile; Que cela étant, le retrait met un terme à la procédure d’appel; Que compte tenu des carences graves entachant le jugement entrepris et la procédure simplifiée, qui ont rendu nécessaire pour l’appelante de sauvegarder ses droits en formant appel, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour la procédure d’appel. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/3565/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 2/3 P/3565/2022 Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 22 mars 2024, rendu en procédure simplifiée (art. 358 ss), sans que A______ SA, tiers saisi, n’ait été mise en mesure de faire valoir ses droits; Vu l'appel formé par A______ SA au moment où elle a pris connaissance de ce jugement, qui ne lui avait jamais été notifié, nonobstant les revendications qu’elle avait formulées dans le cadre de la procédure préliminaire; Vu le retrait d'appel de A______ SA du 15 mai 2024, et son courrier du 30 mai 2024 par lequel elle confirme renoncer à faire valoir toute prétention sur les avoirs confisqués par le Tribunal correctionnel; Considérant que, faute pour le tiers saisi d’avoir été en mesure de se déterminer dans la procédure simplifiée et de faire valoir ses droits, le jugement rendu ne lui était pas opposable, et que son appel était ainsi formé en temps utile; Que cela étant, le retrait met un terme à la procédure d’appel; Que compte tenu des carences graves entachant le jugement entrepris et la procédure simplifiée, qui ont rendu nécessaire pour l’appelante de sauvegarder ses droits en formant appel, il sera exceptionnellement renoncé à percevoir des frais pour la procédure d’appel. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/3565/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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