2026/AARP-203-2026/ge_court_of_justice-AARP-203-2026-3486728.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 8 juin 2026
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, appelant,
contre le jugement JTDP/1418/2025 rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Delphine GONSETH, Monsieur Fabrice ROCH, juges ; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.
Faits
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 novembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a acquitté de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 du Code pénal [CP]) mais reconnu A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup]), lui infligeant une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu’une amende de CHF 100.- (art. 106 CP ; peine privative de liberté de substitution : un jour). Le TP a également ordonné l’expulsion de Suisse du condamné durant 20 ans et le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
A______ entreprend partiellement ce jugement, s’opposant à la mesure et à son inscription dans le susdit système.
b.a. Selon l'acte d'accusation du 8 octobre 2025, il lui était reproché les agissements suivants, tous commis à Genève :
- entre le 11 janvier et le 15 janvier 2025, A______ a pénétré et séjourné sur le territoire suisse, alors qu’il savait faire l’objet d’une décision d’expulsion judiciaire prononcée à son encontre par la Pretura penale del Cantone Ticino le 25 juin 2024, valable dès le 31 juillet 2024, pour une durée de cinq ans ;
- à tout le moins le 15 janvier 2025 à 13h35, A______ a omis de respecter une décision d'interdiction de pénétrer sur l’ensemble du territoire genevois pour une période de 18 mois, décision notifiée le 24 avril 2024 et valable jusqu’au 24 octobre 2025, étant précisé que le 15 janvier 2025, le prévenu a été interpelé à la rue du Grand-Bureau, 1227 Les Acacias, à l’intersection avec la rue du Lièvre ;
- le 15 janvier 2025, vers 03h00, A______ a pénétré sans droit dans l'appartement de C______, sis rue 1______ no. 2______, et y a dérobé l'argent contenu dans des portemonnaies, soit environ CHF 60.- et EUR 25, s'appropriant illégitimement ces valeurs et s'en enrichissant indûment, étant précisé que plainte pénale a été déposée en raison de ces faits ;
- le même jour, à 02h58, il a tenté de pénétrer sans droit dans l'appartement de F______, sis rue 1______ no. 2______, dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs afin de se les approprier illégitimement et de s'enrichir indûment de leur valeur, étant précisé que plainte pénale a été déposée en raison de ces faits ;
- le 16 janvier 2025, vers 23h40, A______ a tenté de pénétrer dans l'appartement de E______, sis rue 1______ no. 3______, dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs afin de se les approprier illégitimement et de s'enrichir indûment de leur valeur, étant précisé que plainte pénale a été déposée en raison de ces faits ;
- le même jour, vers 23h45, A______ a tenté de pénétrer dans l'appartement de D______, sis rue 1______ no. 2______, dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs afin de se les approprier illégitimement et de s'enrichir indûment de leur valeur, étant précisé que plainte pénale a été déposée en raison de ces faits ;
- le 14 janvier 2025, le prévenu a consommé entre 1 et 2 grammes de cannabis.
b.b. Le TP a acquitté le prévenu des occurrences de tentative de vol, au motif qu’il ressortait des images au dossier qu’il était désorienté et errait dans le bâtiment, de sorte qu’il pouvait être admis qu’il recherchait uniquement un endroit pour dormir, ainsi qu’il le soutenait. En revanche, en actionnant la poignée des portes des logements concernés, il avait bien tenté indûment d’y pénétrer, d’où le verdict de culpabilité de tentative de violation de domicile.
B. a. Le TP a résumé de manière exhaustive et fidèle au dossier les éléments pertinents, ce que le prévenu ne conteste pas, se référant à l’état de fait contenu dans le jugement. Il y est partant ici également renvoyé (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).
b. A______ souligne toutefois avoir fait les déclarations suivantes devant la première juge :
« J’ai grandi un peu en Italie, un peu en Grèce, un an en Algérie […] je résidais entre G______ [Italie], Genève et H______ [France] […] J’ai de la famille en Europe et en Suisse. J’ai de la famille à H______ [France]. »
« Je prends du Valium, de la Quiétapine et du Stilnox. Je suis en traitement que je compte suivre à l’extérieur puis basta. Ma tête ne va pas bien. J’ai été diagnostiqué car j’entends des voix, je vois des images bizarres et c’est la psychothérapie qui va me les enlever. »
« Au moment des faits, j’avais un truc qui bougeait dans ma tête et je cherchais trois personnes. Trois personnes m’ont appelé et je communiquais avec elles par mail. »
c.a. En prolongement, il est utile de rappeler qu’il a également affirmé que :
- toute sa famille résidait en Algérie et il n’avait pas de contact avec ses membres (B-15) ; il n’avait aucun proche en Suisse (B-16) ;
- il était « nouveau » en Suisse, de nationalité belge, ou belge et algérienne (C-5), mais ne parvenait pas à atteindre sa famille en Belgique, personne ne répondant à ses appels (C-4) ; il ne savait « même plus » où elle se trouvait (C-5) ; ou encore ses parents et ses frères étaient « chez eux », il ne savait où (C-18) ;
- des membres de sa famille vivant en Suisse travaillaient auprès de la « police cantonale » comme psychologue et lieutenant (PV TP, p. 3) ;
- il n’avait pas de contact avec sa famille (ibidem) mais avait le projet à sa sortie de détention de rentrer chez lui, en Suisse. Il ne savait où et devait trouver ses sœurs à cette fin. C’était à Genève et il devait appeler sa famille afin qu’on vînt le chercher (ibidem) ;
- il s’opposait à la mesure d’expulsion parce qu’il ne souhaitait pas quitter la Suisse, se disant du reste au bénéfice d’un titre de séjour (ibidem), tandis qu’il avait déclaré devant la police qu’il ne voulait pas rester « ici » (B-13) ou en Suisse (B-15) ;
c.b. Au chapitre de la santé mentale du prévenu, il peut être retenu ce qui suit du dossier :
- requis de mentionner d’éventuels problèmes de santé, A______ a exposé au Ministère public (MP) qu’il devait prendre un traitement et voir un neurologue, ayant entamé des démarches pour initier un suivi. En fait, il l’avait débuté en prison. Il avait par le passé été sous Tranxilium, Loxapac, Stilnox et Aprezapam. Il perdait « la tête » lorsqu’il venait en Suisse (C-6) ;
- lors de son audition par la police du 15 janvier 2025, en réponse à une question relative à sa consommation de stupéfiants, il a évoqué des « médicaments psychiques » (C-18) et paraissait inquiet et instable (C-19). Il a aussi affirmé posséder un avion (C-19) ;
- le MP a constaté qu’il était très confus lors de son audience du lendemain (C-44), audience au cours de laquelle le prévenu a par ailleurs exposé qu’il n’avait pas accepté de quitter la Suisse, que son père avait construite et où il était accueilli par « des gens », qu’il était milliardaire, un « gradé international » et possédait un « laboratoire de cannabis en Hollande » (C-44) ; il a encore déclaré qu’il devait consulter un psychiatre parce qu’il ne prenait pas sa médication de Stilnox, Tramadol, Diazepam, Rivotril et Mertazapym (C-45) ;
- au cours d’une autre audience, il a affirmé qu’il bénéficiait d’un traitement pour mieux supporter la détention puis a ajouté que cela était aussi pour « enlever la schizophrénie de [sa] tête » (C-67) ;
- selon la partie plaignante E______, qui l’avait surpris dans la cage d’escalier de l’immeuble, A______ lui avait répondu « c’est moi je sors le chien » (C-61) ;
- il était paru « tout désorienté » à la partie plaignante C______, à laquelle il avait dit qu’il habitait « chez I______ » ;
- lors des débats de première instance, A______ a expliqué ses agissements du 15 janvier 2025 par le fait qu’il avait été sous l’influence de la drogue et de l’alcool, et ceux du lendemain par des « voix » qui disaient qu’il pouvait entrer (PV TP, p. 5) ;
- le MP a ordonné une expertise psychiatrique du prévenu vu ses propos incohérents à l’audience du 17 [recte : 16] janvier 2025 et ses déclarations selon lesquelles il souffrait de problèmes psychiques nécessitant un suivi auprès d’un neurologue et d’un psychologue ainsi qu’un traitement médicamenteux. Le mandat n’a cependant pas pu être exécuté, A______ ayant refusé de rencontrer l’expert à deux reprises, la seconde après avoir affirmé à son avocate qu’il le ferait (C-526, 530 et 534) ;
- en prévision des débats de première instance, le prévenu n’a pas formulé de réquisition de preuve, ni n’a produit d’attestation de suivi médical en prison.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Les arguments développés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.
Le MP n’a pas produit d’écriture dans le délai imparti, tandis que le TP se réfère à son jugement.
D. A______ est connu en Suisse comme étant de nationalité algérienne, fils de J______ et K______, né le ______ 2001 à L______, en Algérie, ainsi que sous plusieurs alias (M______ ou N______, avec trois dates de naissance différentes, dont une fois celle du ______ 2001). Il a concédé que sa première venue en Suisse pouvait remonter à l’année 2023, vu la condamnation prononcée le 24 mai de cette année (C-5).
Il a été condamné à sept reprises en Suisse entre le 24 mai 2023 et le 25 juin 2024, notamment pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, pour vol, tentative de vol et violation de domicile, en dernier lieu par le Pretura penale del Cantone Ticino, à une peine privative de liberté de 60 jours pour vol, violation de domicile et infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI. La peine a été assortie d'une expulsion pour une durée de cinq ans, valable jusqu'au 31 juillet 2029.
Au cours de la procédure, le prévenu a évoqué de « nombreuses condamnations en France » (C-5) et une détention de deux ans subie dans ce pays (PV TP, p. 3).
Selon le rapport de police du 15 janvier 2025, il est l’objet de trois décisions de renvoi prononcées en Belgique (du 24 janvier 2024 au 23 janvier 2029), en Italie (du 4 juillet 2023 au 3 juillet 2026) et aux Pays-Bas (du 27 juillet 2023 au 27 juillet 2028), ainsi que d’une décision de non réadmission française (du 24 mai 2023 au 24 mai 2028 ; C-13).
Dans la présente procédure, il a été détenu du 15 janvier 2025 au 14 décembre suivant, date à laquelle la durée de la peine de 11 mois prononcée en première instance a été atteinte.
E. Son avocate d'office dépose un état de frais pour la procédure d'appel évoquant quatre heures consacrées par sa stagiaire à la rédaction du mémoire d’appel.
Considérants
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour vol en lien avec une violation de domicile (let. d). Hors les cas visés par cette disposition, le prononcé de l’expulsion est facultatif (art. 66abis CPP).
2.1.2. Pourtant sans remettre en cause le verdict de culpabilité de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), l’appelant s’oppose au prononcé de son expulsion au motif que celle-ci ne serait pas obligatoire car il n’a dérobé à la partie plaignante C______ qu’un montant inférieur à la limite fixée par la jurisprudence à l’application de l’art. 172ter al. 1 CP.
Il ne saurait être suivi, étant rappelé que ce qui est déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).
Or, rien ne permet de retenir que le prévenu n’avait l’intention, lorsqu’il a pénétré dans le logis de ladite partie plaignante, de n’y dérober que des valeurs de moins de CHF 300.- et s’en serait contenté s’il avait été confronté à davantage que les CHF 60.- et EUR 25.- qu’il a extrait des portemonnaies trouvés sur place, outre qu’il a été interrompu dans son méfait par le réveil de la lésée. Il n’a du reste jamais soutenu le contraire, à teneur du dossier, et de telles allégations seraient bien peu crédibles, l’expérience enseignant que la personne qui n’hésite pas à s’introduire dans un logement pour y voler entend s’enrichir autant que possible, la seule limite que certaines se posent tenant plutôt à des considérations pratiques (par exemple : ne prendre que de l’argent liquide ou des objets faciles à transporter et écouler).
2.2.1. En présence d’un cas d’expulsion obligatoire, le juge peut exceptionnellement renoncer à la mesure lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst]). Elle doit être appliquée de manière restrictive. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. La liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'étant pas exhaustive et l'expulsion relevant du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1187/2022 du 23 août 2023 consid. 1.2 s et 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).
Selon l'état de santé de l'intéressé et les prestations de soins disponibles dans l'État d'origine, l'expulsion du territoire suisse peut par ailleurs placer l'étranger dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou se révéler disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. La CourEDH précise également que les éléments d'ordre médical doivent être pris en compte dans l'examen de l'art. 8 par. 2 CEDH, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (arrêt CourEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013 [requête no 52166/09] par. 54; cf. également :
ATF 145 IV 455 consid. 9.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ; 6B_1136/2023 29 novembre 2023 consid. 3.2.3). Lorsque l'intéressé souffre d'une maladie ou d'une infirmité, il sied d'examiner le niveau d'atteinte à la santé, les prestations médicales qui sont à disposition dans le pays d'origine ainsi que les conséquences négatives que cela peut engendrer pour la personne concernée (ATF 145 IV 455 consid. 9.1). En matière d'expulsion pénale, l'autorité de jugement appelée à prononcer une telle mesure doit examiner si, en raison de l'état de santé du prévenu, la mesure se révèle disproportionnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.4 ; 6B_244/2023 du 25 août 2023 consid. 6.4 ; 6B_86/2023 du 7 août 2023 consid. 5.2.3 ; 6B_745/2022 du 22 février 2023 consid. 3.2.3).
2.2.2 À raison, l’appelant ne plaide pas la clause de rigueur du point de vue d’attaches dont il disposerait en Suisse. Il n’en a en effet aucune, étant rappelé que s’il a certes par moment affirmé que des membres de sa famille y résideraient, il n’a jamais été en mesure de fournir la moindre indication précise à leur sujet, a fortiori la moindre preuve documentaire, d’un quelconque lien avec la Suisse et a aussi concédé qu’il était vraisemblablement arrivé pour la première fois peu avant sa première condamnation du mois de mai 2023.
En revanche, il affirme souffrir de « troubles psychiatriques passablement graves » (mémoire d’appel, p. 8) justifiant qu’il soit renoncé à l’expulsion. S’il est vrai que l’appelant a évoqué une abondante médication, la nécessité d’un suivi psychiatrique ou neurologique, voire une schizophrénie et qu’il s’est montré par moments confus ou incohérent, ainsi qu’a tenu des propos extravagants, il demeure que le dossier ne permet pas de tenir pour établi qu’il souffrirait réellement de troubles psychiatriques, l’hypothèse alternative étant qu’il a simulé, ou tout le moins fortement forcé le trait, encore moins d’identifier ces troubles et de les qualifier de graves. Ce n'est pourtant pas faute pour les autorités de poursuite pénales d’avoir tenté d’instruire cette question, l’appelant ayant refusé de collaborer à l’expertise ordonnée par le MP. La réalité de troubles graves est d’autant moins crédible que le prévenu a été détenu durant 11 mois et que son conseil n’a produit aucun certificat médical attestant d’une prise en charge par le Service de médecine pénitentiaire ce qui donne à penser que soit il n’a pas eu besoin de prise en charge, soit les constats faits par les médecins ne soutiendraient pas sa thèse.
On relèvera aussi que si un état désorienté résulte des images de vidéosurveillance du 15 janvier 2025 et a été observé par la susdite partie plaignante, cela pourrait s’expliquer par la consommation de toxiques évoquée par l’appelant devant le TP, sans préjudice de ce que, le lendemain, il a eu suffisamment de présence d’esprit pour tenter de tromper la vigilance d’une autre partie plaignante en tentant de se faire passer pour un voisin qui sortait promener le chien.
Ainsi, il n’est nullement avéré que l’état de santé de l’appelant nécessiterait des soins de sorte que son expulsion le placerait dans une situation personnelle grave, et ce quand bien même les autorités pénales ont fait le nécessaire afin d’examiner la question.
2.3. L’appelant ayant déjà été frappé d’une mesure d’expulsion par décision du 25 juin 2024, la durée de celle présentement prononcée est nécessairement de 20 ans (art. 66b al. 1 CP), ce que celui-ci ne conteste du reste pas.
3. 3.1. L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Cette disposition n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. Il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté "plafond" d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public.
En effet, l'art. 21 dudit règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).
3.2. En l’occurrence, force est de constater, à l’instar de ce qu’a fait le TP, que l’infraction à l’origine du prononcé de l’expulsion est passible d’une peine de plus d’un an et que le parcours judiciaire du prévenu en Suisse fonde un risque de récidive, de sorte qu’il présente à n’en pas douter une menace pour l'ordre et la sécurité publics, qu’il n’y a aucune raison d’exporter dans l’espace Schengen.
Quoi qu’il en dise, le principe de proportionnalité ne s’oppose pas à son exclusion dudit espace, dans la mesure où ses allégations, fluctuantes, imprécises et derechef non établies ni même rendues vraisemblables, au sujet d’ « un pays » en faisant partie dans lequel il disposerait « d’attaches auprès des siens » (mémoire d’appel, p. 6), soit des membres de sa famille qui résideraient en France, notamment à H______ [France] (mémoire d’appel, p. 7), ne sauraient être suivies, pas plus qu’il n’y a lieu de préserver des « chances de réinsertion et [une] volonté d’amendement » (mémoire d’appel, p. 6) qui ne résultent nullement du dossier. Au contraire, les décisions de renvoi prononcées en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas, ainsi que celle, française, de non réadmission, renforcent, si besoin était, la conclusion selon laquelle l’inscription au SIS n’aura aucun effet préjudiciable sur la situation personnelle de l’appelant dans les États avec lequel il a prétendu avoir des liens, au fil de la procédure.
Les développements consacrés supra (consid. 2.2.2) à l’état de santé du prévenu s’appliquent mutatis mutandis à son argumentation selon laquelle il faudrait renoncer à l’inscription afin de lui permettre de bénéficier des soins dont il aurait besoin à proximité, prétendument, de ses proches.
4. 4.1. L’appel est rejeté.
4.2. L'appelant succombe intégralement et supportera partant les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur sa condamnation à ceux de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP a contrario).
5. L’état de frais produit par la défenseure d'office satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 570.80 (4 x CHF 110.- plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 42.80).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1418/2025 rendu le 27 novembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/1408/2025.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'415.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'200.-.
Arrête à CHF 570.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ de tentative de vol (art. 22 al. 1 CP cum art. 139 ch. 1 CP).
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 317 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ au paiement des 6/7ème[s] des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 4'696.10, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 4'696.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de
[…]
Fixe l’émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l’État de Genève l’émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu’à l’Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière : La présidente : Linda TAGHARIST Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'296.10
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'200.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00
Total général (première instance + appel) : CHF 6'711.10