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Décision

AARP/204/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

24 juin 2021Français5 min

Source ge.ch

- 2/4 P/17294/2020 Vu l’annonce et la déclaration d’appel formés par A______ contre le jugement du Tribunal de police du 4 mars 2021; Vu la procédure écrite ordonnée avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP) et le délai imparti à l’appelant pour déposer son mémoire écrit; Vu le retrait d'appel intervenu le 14 juin 2021, à l’échéance du délai imparti; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/17294/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/17294/2020 Vu l’annonce et la déclaration d’appel formés par A______ contre le jugement du Tribunal de police du 4 mars 2021; Vu la procédure écrite ordonnée avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP) et le délai imparti à l’appelant pour déposer son mémoire écrit; Vu le retrait d'appel intervenu le 14 juin 2021, à l’échéance du délai imparti; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/17294/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 735.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/17294/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 735.00 -- 4 of 4 --