2026/AARP-208-2026/ge_court_of_justice-AARP-208-2026-3487386.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 9 juin 2026
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me G______, avocat, appelant,
contre le jugement JTDP/209/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de police,
et
B______, partie plaignante, assistée de Me François MICHELI, avocat, KELLERHALS CARRARD, rue François-Bellot 6, 1206 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés,
statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2025 du 3 mars 2026 admettant le recours de A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/245/2025 du 23 juin 2025.
Siégeant : Madame Delphine GONSETH, présidente ; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Rita SETHI-KARAM, juges ; Monsieur Jonas MEINECKE, greffier-juriste délibérant.
Faits
A. a. Selon l'acte d'accusation du 12 mai 2023, complété le 12 février 2024, il est reproché
Le 31 mars 2020, pour les besoins courants en liquidités de son entreprise C______, il a signé une convention de crédit COVID-19 avec la banque D______ à hauteur de CHF 35'000.-, dont B______ s’est porté caution solidaire.
Lors de la signature de la convention, il a faussement indiqué réaliser un chiffre d’affaires de CHF 353'044.- alors qu'en réalité, celui-ci était de CHF 275'249.-.
Une fois la somme du prêt versée sur son compte d’entreprise, A______ a procédé à plusieurs transferts, versements et retraits pour ses besoins personnels, sans lien avec les charges courantes de l'entreprise. À l’aide du montant précité, il a notamment remboursé un prêt octroyé par un ami ou payé ses factures personnelles.
Le 16 février 2022, à Genève, il a également légèrement blessé un piéton qui traversait la chaussée, en le percutant avec son véhicule de livraison.
b. Par jugement JTDP/209/2024 du 15 février 2024, le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), l'a déclaré coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans). Le TP l'a en outre condamné à payer à B______ CHF 21'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2022, en réparation du dommage matériel, et CHF 2'650.- pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. L'État de Genève a été condamné à verser à A______ CHF 1'510.20 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, les conclusions en indemnisation de l'intéressé étant pour le surplus rejetées. Les frais de la procédure, arrêtés en totalité à CHF 1'248.-, ont été mis à la charge de A______ à hauteur de 80%, soit CHF 998.40, le solde étant laissé à celle de l'État. A______ a en outre été condamné à payer un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-.
c. Par arrêt AARP/240/2025 du 23 juin 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a partiellement admis l'appel formé par A______ en ce sens qu’elle a diminué la peine pécuniaire prononcée à 90 jours-amende (45 jours-amende pour l'abus de confiance et 45 jours-amende pour la violation grave des règles de la circulation [peine hypothétique : 60 jours-amende]) à CHF 40.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Elle a en outre condamné
A______ à payer à B______ CHF 18'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 14 juin 2022, à titre de réparation du dommage matériel et l'a condamné aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à concurrence de CHF 998.40, ainsi qu'au paiement de CHF 600.- correspondant à 60 % de l'émolument complémentaire de jugement de première instance, a mis 60 % du montant des frais de la procédure d'appel à la charge du prévenu, soit CHF 717.-, le solde étant laissé à celle de l'État. Un montant de CHF 1'576.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure d'appel lui a enfin été alloué.
La Cour a en substance retenu que A______ avait intentionnellement employé sans droit, à son profit ou au profit de tiers, le montant de CHF 35'000.-, qui lui avait été confié, en transférant CHF 19'953.- le 17 avril 2020 vers son compte épargne et en l’utilisant, en août 2020, pour rembourser un prêt octroyé par un ami. Non contestée en appel, l’infraction de violation grave des règles de la circulation a été confirmée.
d. Par arrêt 6B_718/2025 du 3 mars 2026, le Tribunal fédéral a acquitté A______ du chef d’abus de confiance.
La somme d’argent initiale qui avait été prêtée (CHF 35'000.-) se trouvait encore en même espèce et qualité sur le compte courant d’entreprise après le versement de CHF 19'953.- du 17 avril 2020. En ce sens, il n’y avait pas d’utilisation sans droit de la somme confiée. Par ailleurs, la CPAR ne pouvait pas, au risque d’être contradictoire, retenir, d’une part, que le crédit COVID-19 avait été intégralement dépensé au 30 juin 2020 et, d’autre part, que le remboursement du prêt à un ami était intervenu les 20 et 25 août 2020. En effet, une utilisation sans droit des valeurs patrimoniales confiées jusqu’au 1er juillet 2020 n’avait pas pu être établie selon l’état de fait cantonal.
La cause a en conséquence été renvoyée à la CPAR afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la peine, les conclusions civiles, ainsi que les frais et indemnités.
B. Les faits encore pertinents à la suite du renvoi du Tribunal fédéral sont les suivants :
a. Le 16 février 2022, vers 06h55, au volant de son véhicule de livraison, A______, inattentif, a percuté E______ sur le passage piéton avec l'avant droit dudit véhicule. Le piéton a chuté et souffert de légères blessures.
b. A______ a reconnu l’avoir heurté. Après l’accident, il était sorti de sa voiture et était allé vers E______. Il l'avait emmené à l'hôpital et, sur place, avait appelé la police. Il avait téléphoné à l'hôpital dans l'après-midi pour prendre des nouvelles du piéton et lui avait également rendu visite.
C. a. Invité à se déterminer après le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral, A______ conclut à sa condamnation à une peine pécuniaire n'excédant pas 20 jours-amende à
CHF 40.- l'unité, à ce que la part des frais judiciaires de la procédure préliminaire et de première instance mise à sa charge soit limitée à CHF 300.- et au paiement d'une indemnité de CHF 11'921.73, TVA incluse, pour ses honoraires pour l’ensemble de la procédure cantonale, B______ devant être condamné à en prendre en charge une partie, laissée à l'appréciation de la Cour.
Il convenait de diminuer le nombre de jours-amende en se basant notamment sur l’art. 48 let. e CP afin que la sanction soit proportionnée à la seule infraction qui subsistait, soit la violation des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Il admettait sa condamnation à rembourser B______ à hauteur de CHF 21'000.-. Les frais judiciaires à sa charge ne devaient pas excéder CHF 300.-, car l’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR subsistant aurait été traitée en temps normal par ordonnance pénale.
Son acquittement en lien avec le crédit COVID-19 justifiait de l’indemniser de ses frais de défense de première instance liés à cet état de fait. Ceux-ci s’élevaient à CHF 6'755.05, TVA comprise, montant validé par le premier juge.
À l'appui de ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel, l’appelant a produit deux notes de frais : CHF 3'941.55, TVA comprise, pour la procédure de deuxième instance (correspondant à un total de huit heures et 56 minutes d'activité, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 400.-.) et CHF 1'225.13, TVA comprise, pour la procédure postérieure au renvoi du Tribunal fédéral (correspondant à un total de deux heures et 50 minutes d'activité, au tarif horaire de chef d'étude de CHF 400.-).
b. Le Ministère public (MP) conclut à la condamnation de l’appelant à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 40.- l'unité avec sursis durant trois ans. Il s'en rapporte à la justice en ce qui concerne les conclusions civiles, les frais et les indemnités.
c. B______ conclut à la condamnation de l’appelant à lui payer CHF 11'500.- avec intérêts à 5% dès le 14 juin 2022, correspondant à la somme de CHF 18'000.-, sous déduction des remboursements effectués par l’appelant, et à ce que la Cour statue en équité sur la répartition des frais et indemnités.
D. a. A______ est né le ______ 1981 au Brésil. Il est de nationalité italienne et est au bénéfice d'un permis C. Il est marié et père de trois enfants mineurs, à sa charge et à celle de son épouse. Depuis janvier 2021, il travaille en qualité de responsable de dépôt auprès de F______ et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 6'334.-. Ses charges s'élèvent à CHF 2'645.- pour le loyer et CHF 1'500.- pour l'assurance-maladie de la famille dont CHF 1'350.- d'assurance de base. Son épouse réalisait, jusqu'à la fin du mois de mars 2024, un revenu mensuel d'environ CHF 1'200.-. Il a des dettes de leasing et auprès de B______.
b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire que A______ a été condamné, le 6 août 2019, par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à CHF 160.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'200.-, pour emploi d'étranger sans autorisation au sens de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Considérants
1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs dudit arrêt, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b ; 103 IV 73 consid. 1) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; arrêts du TF 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 ; 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2).
La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2).
1.2. En l’espèce, la procédure de renvoi ne porte que sur la question de la fixation de la peine ainsi que du sort des conclusions civiles, des frais et des indemnités. L'acquittement de l'appelant de l'infraction d’abus de confiance est ainsi acquis et n'a pas à être réexaminé à ce stade de la procédure, tout comme le verdict de culpabilité pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR).
2. 2.1. L’infraction à l’art. 90 al. 2 LCR est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif,
sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
2.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur et tenir compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).
2.4. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
2.5. Aux termes de l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle.
La disposition en cause ne fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans
l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction. Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 3.2 et les références citées).
2.6. En l’espèce, la faute de l’appelant est loin d’être négligeable. Inattentif, il a percuté avec son véhicule un piéton. Fort heureusement, les conséquences de l’infraction sont restées limitées, le lésé ayant uniquement souffert de légères blessures, alors même qu’un tel heurt aurait pu en engendrer de bien plus conséquentes.
Les mobiles du prévenu sont liés à une forme de désinvolture traduite par son manque d’attention au volant de son véhicule.
Sa situation personnelle est sans particularité.
La collaboration du prévenu a été excellente, celui-ci ayant admis les faits précités tout au long de la procédure.
Son attitude, à la suite de l’accident, a été louable. Il a en particulier emmené le lésé à l’hôpital, appelé la police et s’est enquis de son état, puis lui a rendu visite. La prise de conscience de la gravité de ses agissements est manifeste.
Son antécédent d'infraction à la LEI ne fonde pas un pronostic défavorable.
Le genre de peine est acquis à l'appelant, de même que l'octroi du sursis et la fixation du délai d'épreuve à trois ans, vu l’interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
Si dans le précédent jugement, une peine hypothétique de 60 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation a été retenue, les règles du concours ne sont désormais plus applicables. Pour tenir compte de cette seule infraction, au vu des éléments exposés ci-dessus, la quotité de la peine doit être fixée à 50 jours-amende.
La situation financière de l’appelant restant inchangée depuis les débats de première instance, le montant du jour-amende à CHF 40.- l’unité sera confirmé.
3. 3.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Si le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite, la partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du Code des obligations [CO]) dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu, ce qui exclut cependant les prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.2.2).
D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (art. 41 ss CO) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu au sens de l'art. 122 CPP, si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront en principe être rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016 consid. 5.1).
3.2. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
3.3. En l’occurrence, l’appelant est acquitté de l’ensemble des infractions en lien avec le crédit COVID-19. De sorte que, faute d’acte illicite, les conclusions civiles de la partie plaignante tendant au remboursement dudit crédit, dont le fondement est désormais exclusivement contractuel, seront rejetées.
4. 4.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).
La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter. Lorsque la condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à l'autorité cantonale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1057/2021 du 10 février 2022 consid. 5.1 et les références citées).
4.2. En vertu de l’art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci, lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées (let. b).
4.3. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 et les références citées).
Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).
4.4. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours et renvoie la cause à l'autorité précédente, en l'occurrence à la juridiction d'appel cantonale, pour nouvelle décision, il appartient à cette dernière de statuer sur les frais sur la base de l'art. 428 CPP. Les frais de la procédure d'appel postérieurs à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral doivent être laissés à la charge de l'État si l'autorité d'appel doit revoir favorablement sa décision à la suite de l'arrêt de renvoi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1367/2017 du 13 avril 2018 consid. 2.1).
4.5. En l'espèce, force est de constater que l’appelant a été acquitté de trois des quatre infractions qui lui étaient reprochées. Comme exposé, à ce stade, la violation grave des règles de la circulation est la seule infraction qui subsiste, étant relevé qu’il n’a jamais contesté celle-ci et que la majeure partie de la procédure pénale a porté sur les autres infractions.
L'appelant supportera en conséquence 10% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, soit CHF 224.80 (10% de CHF 2’248.-, montant comprenant l’émolument d’arrêt de première instance). Les conclusions civiles de la partie plaignante étant rejetées (cf. supra consid. 3.3), celle-ci assumera un montant équivalent des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 427 al. 1 let. a et c CPP), étant précisé que, devant le premier juge, contrairement à la procédure d’appel, la condamnation au paiement des conclusions civiles était contestée. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'État.
Les frais de la procédure d’appel antérieure et postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, arrêtés à CHF 2'850.-, y compris l’émolument d'arrêt de CHF 1’500.-, seront laissés à la charge de l'État.
5. 5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par le biais du renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). Cependant, en cas d'acquittement partiel, le prévenu peut être condamné aux frais tout en se voyant octroyer une indemnité en lien avec son acquittement partiel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2).
5.2. Le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP).
5.3. En l’espèce, vu la répartition des frais retenue, l'appelant devrait se voir allouer 90% de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a CPP) pour la procédure pénale de première instance. Le prévenu ayant néanmoins produit un état de frais devant le premier juge ne concernant que les frais de défense liés au prêt COVID-19, l’entier de la somme sera indemnisé, soit CHF 6'755.05. Pour les raisons exposées supra (cf. consid. 4.5), la plaignante supportera 10% de ce montant, soit CHF 675.50 (art. 432 al. 1 CPP).
Concernant les états de frais de la procédure antérieure et postérieure au jugement du Tribunal fédéral, vu les acquittements, le prévenu sera également entièrement indemnisé.
En définitive, les frais de défense du prévenu seront indemnisés à hauteur de CHF 6'755.05, TVA comprise, pour la procédure de première instance (CHF 675.50 étant à la charge de la plaignante), CHF 3'941.55, TVA comprise, pour la procédure d’appel avant le renvoi du Tribunal fédéral et CHF 1'225.13, TVA comprise, pour la procédure d’appel postérieure au renvoi du Tribunal fédéral (soit au total : CHF 11'921.73, TTC).
L'indemnité du prévenu sera compensée à due concurrence avec les frais de la procédure qui ont été mis à sa charge (art. 442 al. 4 CPP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_718/2025 du 3 mars 2026 réformant l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/240/2025 du 23 juin 2025.
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/209/2024 rendu le 15 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4455/2021.
L’admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ des infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).
Déclare A______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Déboute B______ de ses conclusions civiles.
Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 10%, soit CHF 224.80 (art. 426 et 428 CPP).
Condamne B______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de 10%, soit CHF 224.80 (art. 427 CPP).
Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État.
Arrête les frais de la procédure d'appel antérieure et postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral à CHF 2'850.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.
Les laisse à la charge de l’État.
Condamne l'État de Genève à verser CHF 11'246.23 à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance et d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).
Condamne B______ à verser CHF 675.50 à A______ à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance (art. 432 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure (CHF 224.80) avec l'indemnité allouée à A______ (CHF 11'246.23) (art. 442 al. 4 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu’au Service cantonal des véhicules.
La greffière : La présidente : Linda TAGHARIST Delphine GONSETH
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'248.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision, antérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral :
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du CHF 1'195.00 Tribunal fédéral :
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision, postérieur à l’arrêt du Tribunal fédéral :
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du CHF 1’655.00 Tribunal fédéral :
Total général (première instance + appel) : CHF 5'098.00