AARP/209/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
15 juillet 2022Français3 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23759/2020 AARP/209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2022 Entre A______, domicilié ______ [VD], appelant, contre le jugement OTDP/1320/2022 rendu le 21 juin...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/23759/2020 AARP/209/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 15 juillet 2022
Entre
A______, domicilié ______ [VD],
appelant,
contre le jugement OTDP/1320/2022 rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de police,
et
B______ et C______ SA, parties plaignantes, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. _________________________________________________________________________
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Vu le jugement du Tribunal de police du 21 juin 2022, notifié le 27 juin suivant à A______, par lequel il a été pris acte du retrait de l'opposition formée par le précité contre l'ordonnance pénale du 21 juin 2021, dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force, A______ ayant été condamné à verser à B______ et C______ SA CHF 12'118.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), les frais de la cause étant mis à sa charge;
Vu le "recours" formé le 27 juin 2022 par A______, interprété – sous réserve de précision à apporter par le précité – comme une déclaration d'appel;
Vu le retrait d'appel survenu par pli du 8 juillet 2022;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 CPP);
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 300.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 300.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 455.00
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