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Décision

AARP/209/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

15 juillet 2022Français3 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23759/2020 AARP/209/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 juillet 2022 Entre A______, domicilié ______ [VD], appelant, contre le jugement OTDP/1320/2022 rendu le 21 juin...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/23759/2020 AARP/209/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 15 juillet 2022

Entre

A______, domicilié ______ [VD],

appelant,

contre le jugement OTDP/1320/2022 rendu le 21 juin 2022 par le Tribunal de police,

et

B______ et C______ SA, parties plaignantes, comparant par Me Yvan JEANNERET, avocat, KEPPELER Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. _________________________________________________________________________

- 2/4 -

Vu le jugement du Tribunal de police du 21 juin 2022, notifié le 27 juin suivant à A______, par lequel il a été pris acte du retrait de l'opposition formée par le précité contre l'ordonnance pénale du 21 juin 2021, dit que l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement en force, A______ ayant été condamné à verser à B______ et C______ SA CHF 12'118.50 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]), les frais de la cause étant mis à sa charge;

Vu le "recours" formé le 27 juin 2022 par A______, interprété – sous réserve de précision à apporter par le précité – comme une déclaration d'appel;

Vu le retrait d'appel survenu par pli du 8 juillet 2022;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (cf. art. 386 al. 2 CPP);

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;

Que l'appelant supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 300.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP]).

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: Le président:

Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 300.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 455.00

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