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Décision

AARP/21/2012

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

19 janvier 2012Français9 min

Source ge.ch

Considérants

22.

novembre 2011; Qu’il semble avoir compris qu’il n’avait pas à le faire, dès lors qu’il souhaitait en définitive faire une demande de nouveau jugement, vu le courrier de la Chambre de céans du

9.

novembre 2011; Que toutefois, l’art. 371 al. 1 CPP, auquel l’appelant s’est expressément référé dans son courrier du 18 novembre 2011, dispose que tant que court le délai d’appel, le condamné peut faire une déclaration d’appel parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci; Que cette disposition emporte pour conséquence que le condamné par défaut doit, s’il souhaite se préserver non seulement la voie de la demande de nouveau jugement mais aussi celle de l’appel, respecter les prescriptions légales propres à chacune d’elles, en formulant la demande de nouveau jugement dans le délai légal de 10 jours de l’art. 368 CPP, et l’annonce d’appel puis la déclaration dans les délais de 10 respectivement 20 jours, de l’art. 399 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op.cit, ad art. 371 n. 3);

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- 4/6 P/6630/2011 Que malgré la lettre de la Cour de justice du 9 novembre 2011, l’appelant ne pouvait pour autant se croire dispensé d’avoir à déposer la déclaration d’appel dans le délai légal; Que l’erreur commise par son défenseur lui est opposable et ne saurait justifier une restitution de délai; Que faute pour l’appelant d’avoir déposé la déclaration prévue à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel doit être déclaré irrecevable; Que les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant qui succombe. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/6630/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/297/11 du Tribunal de police du 12 octobre 2011. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.–. Siégeant: Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente; MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La Greffière: Dorianne LEUTWYLER La Présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE -- 5 of 6 -- 6/6 P/6630/2011 ÉTAT DE FRAIS Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de première instance CHF 700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 160.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 -- CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 300.00 Total frais de la Chambre pénale CHF 535.00 Total général (1ère et 2ème instance) CHF 1'235.00 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 4/6 P/6630/2011 Que malgré la lettre de la Cour de justice du 9 novembre 2011, l’appelant ne pouvait pour autant se croire dispensé d’avoir à déposer la déclaration d’appel dans le délai légal; Que l’erreur commise par son défenseur lui est opposable et ne saurait justifier une restitution de délai; Que faute pour l’appelant d’avoir déposé la déclaration prévue à l’art. 399 al. 3 CPP, l’appel doit être déclaré irrecevable; Que les frais de la procédure d’appel seront mis à la charge de l’appelant qui succombe. * * * * * -- 4 of 6 -- 5/6 P/6630/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l’appel formé par X______ contre le jugement JTDP/297/11 du Tribunal de police du 12 octobre 2011. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.–. Siégeant: Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Présidente; MM. Jacques DELIEUTRAZ et François PAYCHÈRE, juges. La Greffière: Dorianne LEUTWYLER La Présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE -- 5 of 6 -- 6/6 P/6630/2011 ÉTAT DE FRAIS Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de première instance CHF 700.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 160.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 -- CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 300.00 Total frais de la Chambre pénale CHF 535.00 Total général (1ère et 2ème instance) CHF 1'235.00 Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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