2026/AARP-210-2026/ge_court_of_justice-AARP-210-2026-3487729.pdf
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 12 juin 2026
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me Pascal de PREUX, RESOLUTION Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
B______, partie plaignante, comparant par Me Pascal de PREUX, RESOLUTION Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
C______, partie plaignante, comparant par Me Pascal de PREUX, RESOLUTION Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
D______, partie plaignante, comparant par Me Pascal de PREUX, RESOLUTION Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,
E______, partie plaignante, comparant par Me Alec REYMOND, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,
F______, partie plaignante, comparant par Me Alec REYMOND, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,
G______, partie plaignante, comparant par Me Guillaume VODOZ, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,
H______, tiers participant, comparant par Me Serge FASEL, FBT Avocats SA, rue du 31- Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,
Siégeant : Madame Sara GARBARSKI, présidente.
I______, tiers participant, comparant par Me Nathalie SUBILIA, REISER Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,
J______, tiers participant, comparant par Me Nathalie SUBILIA, Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,
K______ LTD, tiers participant, comparant par Me Nathalie SUBILIA, Avocats, route de Florissant 10, case postale 186, 1211 Genève 12,
L______, tiers participant, comparant par Me Alain DUBUIS, avenue C.-F. Ramuz 60, case postale 128, 1009 Pully,
appelants principaux et intimés sur appels joints,
contre le jugement JTCO/111/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
M______, partie plaignante, comparant par Me Alec REYMOND, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève,
appelant joint et intimé sur appels principaux,
N______ LTD, tiers participant, comparant par Me Sylvie HOROWITZ-CHALLANDE, avocate, Budin Associés Avocats, quai Gustave-Ador 54, case postale, 1211 Genève 6,
appelante principale et appelante joint sur appels principaux,
et
O______, partie plaignante, en personne,
P______, partie plaignante, comparant par Me Nicolas KUONEN, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève,
Q______, partie plaignante, comparant par Me Nicolas KUONEN, Niederer Kraft Frey SA, place de l'Université 8, 1205 Genève,
R______, partie plaignante, comparant en personne,
Masse en faillite de S______ SA, en liquidation, tiers participant,
T______ LTD, tiers participant, comparant par Me Omar ABO YOUSSEF, Hohler Tröhler Rechtsanwälte, Badenerstrasse 75, 8004 Zürich,
U______, tiers participant, comparant par Me Pierre BYDZOVSKY, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève,
V______, tiers participant, comparant par Me Pierre BYDZOVSKY, Charles Russell Speechlys SA, rue de la Confédération 3-5, 1204 Genève,
W______, tiers participant, comparant en personne,
X______, prévenu, domicilié ______ [GE] comparant par Me Simon NTAH, avocat, Baker McKenzie Switzerland SA, esplanade Pont-Rouge 2, 1212 Grand-Lancy,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés sur appels principaux.
Faits
correctionnel (TCO), à teneur duquel il a condamné X______ d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 de l’ancien Code pénal [aCP]), de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP), l’a acquitté des chefs d’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 aCP) pour les faits visés au chiffre 1.1.a de l'acte d'accusation, ainsi qu’en lien avec la transaction 11 visée au chiffre 1.1.b de l'acte d'accusation et avec la transaction 4 du 12 septembre 2017 visée au chiffre 1.1.f de l'acte d'accusation, et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 aCP) pour l'instruction du 11 septembre 2017 relative au compte bancaire de D______ visée au chiffre 2.1.1 de l'acte d'accusation ;
Constatant que le TCO s’est prononcé sur les conclusions civiles des parties plaignantes ainsi que sur leurs demandes en indemnisation, les renvoyant à agir par la voie civile pour le surplus ;
Que le TCO a prononcé diverses créances compensatrices à l’encontre du prévenu et des tiers participant à la procédure, ordonnant également le maintien de certains séquestres en vue de l’exécution des créances compensatrices ;
Qu’il s’est également déterminé sur les frais de la procédure ainsi que sur les demandes en indemnisation des tiers participant à la procédure ;
déposé des déclarations d’appel, dans les délais impartis, contestant le jugement litigieux en tant qu’il porte, pour l’essentiel, sur les conclusions civiles ainsi que les frais, indemnités et mesures ordonnées au sens des art. 69 à 73 CP ;
Que E______ et F______ ont également demandé, dans leur déclaration d’appel, à ce qu’il soit constaté que la banque G______ n’a pas la qualité de partie plaignante et que ses conclusions civiles soient déclarées irrecevables, respectivement rejetées ;
Qu’à teneur de sa déclaration d’appel du 23 juillet 2025, N______ LTD a conclu à ce que la créance compensatrice de USD 2'513'475.-, le maintien du séquestre du compte bancaire n° 1______ à due concurrence en vue de l’exécution de ladite créance compensatrice, les allocations au lésé D______ et les frais de procédure ne soient pas prononcés à son encontre et qu’elle se voit octroyer les conclusions civiles et indemnités sollicitées ainsi que la levée dudit séquestre pénal, dont les avoirs devraient lui être restitués, sous suite de frais et indemnisation ;
Que M______ a formé un appel joint ;
Que N______ LTD a également formé des appels joints le 9 septembre 2025, suite aux appels principaux déposés par H______, I______, J______, K______ Ltd, A______, les conclusions formulées dans lesdits appels joints du 9 septembre 2025 coïncident avec celles contenues dans son appel principal ;
Que N______ LTD admet toutefois, s’agissant des appels joints déposés en lien avec les appels principaux de H______, L______, I______, J______ et K______ LTD, qu’aucune conclusion des appelants précités n’est dirigée contre elle ou contre ses avoirs mais qu’elle agit uniquement « par prudence procédurale » ;
Que s’agissant des autres appelants principaux, N______ LTD considère être directement et personnellement touchée par ces appels, dans la mesure où ils concluent en substance à ce que les valeurs patrimoniales séquestrées sur son compte bancaire n° 1______ leur soient allouées ;
matière sur les appels joints de N______ LTD des 9 septembre 2025 qui devront être déclarés irrecevables, dans la mesure où les conclusions se confondent entièrement avec sa déclaration d’appel principal du 23 juillet 2025 et s’apparentent davantage à une prise de position qu’à un appel joint, n’ayant aucune portée propre, étant donné que la déclaration d’appel principal attaquait déjà le principe même d’une créance compensatrice prononcée à son encontre et l’allocation de celle-ci ;
Que H______ conclut à ce que les déclarations d’appel de [la banque] G______, N______ LTD, A______, B______ et C______ soient « expurgées de leurs motifs et de leur motivation au fond », lesquels devront être déclarés irrecevables, considérant qu’elles comportent des développements motivés importants, faisant fi du principe de l’oralité et étant contraires au principe même de la déclaration d’appel qui ne doit pas être motivée au fond, violant ainsi le droit à un procès équitable et à l’égalité des armes ;
Que toutes les parties se sont déterminées, certaines s’en sont rapportées à justice ;
Considérant, EN DROIT, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c) ;
Que la déclaration d'appel elle-même ne doit pas être motivée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2025 du 12 septembre 2025, consid. 3.2) ;
Que la juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c) ;
Qu’à teneur des arrêts du Tribunal fédéral (ATF 147 IV 36, consid. 2.4.2 et 2.4.3 ; 151 IV 219 consid. 2.2), les mêmes conclusions d’une partie ne peuvent pas faire l’objet, parallèlement, d’un appel et d’un appel joint. L’existence simultanée d’un appel principal et d’un appel joint de la même partie, ayant le même objet, est exceptionnellement admise lorsque la recevabilité de l’appel principal est douteuse. Il n’est alors tenu compte de l’appel joint que si l’appel principal est déclaré irrecevable ;
Qu’au vu de ce qui précède, les appels joints de N______ LTD du 9 septembre 2025 irrecevables, étant donné que les conclusions prises dans les appels joints sont identiques à celles prises dans sa déclarations d’appel du 23 juillet 2025 ;
Vu l’irrecevabilité manifeste, la présente décision est rendue par la direction de la procédure en application de l'art. 388 al. 2 CPP ;
Que les autres questions seront tranchées avec le fond de l’affaire ;
Que l’art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ;
Que l’appelante joint N______ LTD supportera en conséquence les frais de la procédure envers l’État, y compris un émolument d’arrêt de CHF 1’000.- (art. 14 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) ;
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE PENALE D’APPEL ET DE REVISION :
Déclare irrecevable tous les appels joints formés le 9 septembre 2025 par N______ LTD contre le jugement JTCO/111/2024 rendu le 28 octobre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3666/2019.
Réserve la suite de la procédure.
Condamne N______ LTD aux frais de la procédure d'appel par CHF 1’595.-, qui comprennent un émolument de CHF 1’000.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.
La greffière : La présidente :
Aurélie MELIN ABDOU Sara GARBARSKI
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 520.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'595.00