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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 juin 2026

Entre A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/1027/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de police,

et C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Vincent FOURNIER, Madame Delphine GONSETH, juges ; Madame Sophie MORET, greffière-juriste délibérante.

Faits

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1027/2025 du 2 septembre 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé les faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 de l'ancien Code pénal [aCP]), l'a acquitté du chef de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 aCP) et l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 aCP), le condamnant à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 20.- le jour, peine assortie du sursis durant trois ans.

A______ a également été condamné à verser à C______ les sommes de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er février 2019, pour E______, et de CHF 3'000.-, avec intérêts à 5 % l'an dès le 6 mai 2019, pour elle-même, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO), outre au 4/5èmes des frais de procédure, émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- en sus.

Le prévenu entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à son acquittement des chefs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 aCP). Subsidiairement, il sollicite le classement des faits de violences, à qualifier de voies de faits (art. 126 aCP). Il s'oppose aux conclusions civiles.

b. Selon l'ordonnance pénale du 4 mars 2024, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ :

  • entre la fin du mois de septembre 2018 et le mois de janvier 2019, à Genève, il a régulièrement frappé son fils E______ avec un câble de téléphone ou au moyen d'une ceinture au niveau du dos, des jambes et des épaules, lui causant ainsi des marques rouges sur le corps, notamment à une reprise, en décembre 2018, lorsque l'enfant a refusé de s'habiller ;

  • le 25 janvier 2019, vers 17h30, au domicile familial sis rue 1______ no. ______, à F______, il a dit à sa concubine C______ que s'il avait des problèmes avec la justice, il lui couperait la tête, l'effrayant de la sorte ;

  • le 6 mai 2019, aux alentours de 06h45, devant l'école de F______, il lui a dit qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il lui ferait du mal, peu importe le temps qu'il passerait en prison, l'effrayant de la sorte. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, omis de verser, en mains de C______, les contributions d'entretien dues en faveur de leurs deux enfants mineurs E______ et G______, selon un arrêt rendu le 27 mai 2021 par la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice (ACJC/712/2021) entré en force, alors qu'il disposait des moyens pour le faire, à hauteur de :

  • CHF 827.- par mois, par enfant, de juin 2020 à février 2021, soit un total de CHF 14'886.- ; puis de

d'avance, du 1er mars 2021 au 30 septembre 2021, soit un total de CHF 8'120.-.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

a.a. A______ et H______ se sont mariés au Maroc en novembre 2005 et ont fait reconnaître leur mariage en Italie. Ils se sont séparés en 2015 ou 2016 et leur divorce n'a pas été prononcé (B-7 ; procès-verbal du TP du 27 août 2025 [ci-après : PV TP], p. 3). Trois enfants sont issus de leur union, soit I______, née le ______ 2006,

a.b. Alors qu'il était toujours marié à H______, A______ a entamé une relation avec

Après avoir vécu entre l'Italie et le Maroc (A-6 ss ; B-7 ; B-40), A______ et C______ se sont officiellement mariés au Maroc en juillet 2016, sans que le divorce de A______ et H______ n'eût été prononcé. En 2017, A______, C______ et les enfants se sont installés à L______, en France. Dans un contexte de tensions conjugales déjà importantes, C______ a quitté le domicile familial une première fois et a résidé durant environ six mois dans un foyer à M______ avec les enfants (B-70). En 2018, elle a déposé une plainte pénale en France contre A______ pour violences conjugales, laquelle a été classée (PV TP, p. 5).

A______ s'est établi à Genève en août 2018. C______ et les enfants l'y ont rejoint à la fin du mois de septembre 2018 (A-7 ; B-8). A______ n'a entrepris aucune démarche pour régulariser la situation administrative de sa famille en Suisse, et son mariage avec C______ n'y a jamais été reconnu.

a.c. Les relations entre A______ et C______ se sont rapidement détériorées après leur installation à Genève. La police est intervenue les 6 et 25 janvier 2019 au domicile du couple à F______ pour un conflit conjugal. La seconde fois, la police a retenu que "les deux parties étaient de très mauvaise foi" et qu'aucun dialogue n'avait pu être instauré. Aucune violence verbale ni physique n'a été constatée (B-5).

C______ a définitivement quitté le domicile conjugal avec les enfants le 26 janvier 2019 et a été hébergée dans un foyer (A-15 ; B-37).

a.d. Le 7 décembre 2017, H______ a déposé plainte auprès de la police judiciaire du Parquet de N______ [Italie]. Elle y décrivait A______ comme un homme jaloux et contrôlant, lui interdisant notamment de travailler, de sortir ou d'avoir des amis et lui imposait une tenue vestimentaire "chaste". Elle expliquait également avoir découvert sa relation avec C______. À partir de 2010, A______ était devenu violent physiquement à son égard, y compris devant leurs filles, évoquant notamment une

fracture à un doigt et un épisode ayant nécessité un transport en ambulance après un coup de poing au niveau de l'œil. Les épisodes de violence avaient été nombreux. Elle mentionnait des disputes fréquentes en lien avec les sorties nocturnes de A______, sa consommation d'alcool, les jeux d'argent et sa relation avec C______ (cf. annexes au PV TP).

b.a. Depuis leur séparation en janvier 2019, C______ et A______ ont déposé plusieurs plaintes pénales l'un contre l'autre.

Une instruction pénale a été ouverte contre A______ pour injures (art. 177 aCP), menaces (art. 180 aCP), contrainte sexuelle (art. 189 aCP) voire viol (art. 190 aCP), voies de fait (art. 126 aCP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 aCP) et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 aCP ; C-1 ; C-16 ; C-17). Une instruction a parallèlement été ouverte contre C______ pour vol (art. 139 aCP), injures (art. 177 aCP), calomnie (art. 174 aCP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]).

b.b. Par ordonnances du 14 février 2024, le Ministère public (MP) a ordonné le classement partiel de la procédure s'agissant des violences physiques et sexuelles alléguées par C______ (OCL/160/2024). Il a par ailleurs décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés par A______ (ONMMP/686/2024).

b.c. C______ a déclaré que A______ adoptait à son égard un comportement violent, tant physiquement que psychologiquement depuis 2016 environ, violences qui s'étaient accentuées après leur installation à Genève (A-7 ss ; B-41 ss ; C-4 ss). A______ la traitait "pire que les chiens", elle-même dénonçant des insultes, des crachats au visage, des coups de poing, des coups de pied, des claques et des violences sexuelles (A-7 ss ; C-5). Il la frappait une à deux fois par mois, à la suite de disputes principalement en lien avec son ex-épouse (A-7), son divorce en Italie ou sa situation financière (C-5). A______ souffrait d'une "grave dépendance à l'alcool" et devenait particulièrement agressif lorsqu'il en consommait. Il dépensait de l'argent dans l'alcool et les machines à sous (A-8 ; B-41 ; C-5). Elle ne l'avait pour sa part jamais frappé ni menacé, admettant l'avoir peut-être injurié lors de disputes orales en réaction à ses insultes (A-8 ; B-22). Leurs enfants n'avaient pas assisté à des scènes de violences conjugales car ils étaient déjà au lit (A-9).

Elle n'avait jamais consulté de médecin faute de moyens, ni déposé de plainte dans l'espoir que la situation s'améliore. A______ la menaçait par ailleurs régulièrement de ce qu'on lui enlèverait les enfants si elle parlait ou effectuait des démarches à son encontre (A-8 ; B-41 ; C-4 ; PV TP, p. 16). À partir du mois de décembre 2018, elle avait pris l'habitude de dormir enfermée à clé avec les enfants dans la chambre à coucher afin de se protéger de A______, qui insistait pour entrer dans la chambre lorsqu'elle refusait de dormir avec lui (B-41 ss ; C-78 ss ; PV TP, p. 18).

Le 25 janvier 2019, A______ était rentré à la maison vers 17h30, énervé, l'avait insultée, avait cassé une télécommande et lui avait dit que "s'il avait des problèmes avec la justice, il lui couperait la tête" (A-7). Le 6 mai 2019, alors qu'elle emmenait les enfants à l'école, A______ était venu à sa rencontre et lui avait dit "qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'il lui ferait du mal, peu importe le temps qu'il passerait en prison". Elle ne l'avait pas croisé à l'arrêt de bus, mais bien à l'école, qui était toute proche. Il était vrai que A______ et elle se rencontraient souvent et qu'elle lui donnait la possibilité de saluer les enfants. Il créait toutefois rapidement des problèmes et l'insultait (A-23 ; C-51). Elle craignait pour sa propre sécurité et celle de ses enfants, et se sentait en danger de mort (B-41).

A______ avait été violent avec leur fils E______ à une reprise en décembre 2018 (A-8 ; B-23 ; C-99 ; PV TP, p. 17). Alors que l'enfant refusait de sortir avec son père – celui-ci le laissant attendre à chaque fois dans la voiture pendant qu'il voyait ses amis ou buvait un verre dans un bar –, elle avait vu A______ lui donner un coup dans le dos (A-8) ou plusieurs coups sur le dos, les jambes et les épaules avec le câble de son chargeur de téléphone (C-99). E______ était alors assis sur le canapé et regardait la télévision, tandis que son père était debout. E______ avait dit à son père "Tu as ruiné ma vie". C'était à ce moment-là que A______ s'était levé et l'avait frappé (C-100). E______ avait crié et pleuré. Elle était intervenue en poussant A______ avant de prendre son fils dans ses bras (C-99). Les coups avaient laissé des marques rouges visibles durant environ sept jours. Elle n'avait pas consulté de médecin car A______ lui avait dit que si elle en parlait, les autorités pourraient lui retirer les enfants (C-99 ; PV TP, p. 16). C'était le seul épisode aussi brutal survenu à Genève (C-99).

Elle a également déclaré qu'un épisode similaire impliquant une ceinture avait eu lieu auparavant en Italie. Elle avait vu les marques lorsqu'elle avait mis E______ en pyjama et celui-ci lui avait alors rapporté que son père l'avait frappé après une dispute avec sa sœur, et que H______ et lui lui avaient mis de la crème pour cacher. Elle a d'abord déclaré que H______ lui avait affirmé que "E______ s'était fâché avec A______ car il s'était disputé avec sa sœur" (C-99), puis que celle-ci lui avait confirmé que A______ avait frappé son fils en raison d'une dispute avec sa sœur (PV TP, p. 18). Elle a encore indiqué qu'au Maroc, en 2014, alors que E______ était âgé d'environ trois ans et demi, elle avait entendu celui-ci crier et pleurer dans la chambre, où il lui avait rapporté avoir été frappé par son père (PV TP, p. 17). Elle protégeait E______ de son père depuis ses un an, ce dernier la sommant d'arrêter en prétextant qu'il ne serait jamais un homme sinon (C-99).

Elle a enfin expliqué que A______ n'avait jamais contribué à l'entretien des enfants depuis son départ du domicile conjugal, malgré les procédures civiles engagées et l'arrêt ACJC/712/2021 rendu le 27 mai 2021 par la Chambre civile de la Cour civile de la Cour de justice (B-43 ; notamment B-74 ; C-205 ss), lequel tenait compte des cinq enfants de A______ et de sa situation financière (C-206 ; cf. consid. C.a et b de l'arrêt ACJC/712/2021). Elle demandait à A______ d'apporter aux enfants les jouets qu'ils réclamaient, mais il refusait de le faire. Alors qu'elle ne souhaitait pas le voir,

elle s'était rendue au supermarché avec lui et les enfants, dans le seul but d'accompagner ses enfants, et A______ l'avait filmée pour tenter de démontrer qu'elle restait à ses côtés (C-51). Elle a expliqué que le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) lui versait les contributions depuis le 1er octobre 2021 (C-205 ; C-207), puis qu'elle n'en percevait plus le jour de l'audience de jugement le 27 août 2025 (PV TP, p. 20). A______ avait perçu un rétroactif d'allocations familiales de CHF 6'600.- qu'il ne lui avait pas versé, mais qu'il avait affecté au remboursement de ses dettes (C-101).

b.d. A______ a contesté l'ensemble des faits reprochés. Il a nié avoir exercé des violences physiques ou des menaces à l'encontre de C______ ou de E______, tout en admettant l'existence de conflits conjugaux fréquents, marqués par des échanges d'insultes réciproques et des disputes parfois bruyantes pouvant être entendues par le voisinage, surtout le soir (B-9 ; C-3 ss ; C-57 ; C-98 ss ; PV TP, p. 6 ss). Il parlait fort parce que C______ s'approchait de lui et le provoquait systématiquement : elle cherchait tout le temps à susciter une réaction violente de sa part afin d'obtenir des preuves contre lui (C-24 ; C-57).

Leur relation s'était fortement détériorée environ 15 ou 20 jours après leur installation à Genève, après que C______ eut appris qu'il ne disposait pas d'un permis B et qu'il n'était pas en mesure d'entreprendre immédiatement des démarches administratives faute de moyens financiers (C-7). Elle avait alors adopté un comportement agressif à son égard, en le tapant régulièrement et en l'injuriant quotidiennement, y compris devant E______ (A-2 ; B-9). Après avoir tenté de supporter la situation, il avait fini par répondre à ses insultes par "des insultes", soutenant plus tard qu'il ne l'avait fait qu'"une seule fois" (C-3 ; C-57). C______ était également devenue distante, refusant toute relation intime avec lui, ce qu'il avait respecté. Elle dormait avec E______ dans la chambre et lui avec G______ dans le salon. C______ s'enfermait bien de temps en temps dans la chambre à coucher, mais c'était uniquement parce qu'elle envoyait des messages sur son téléphone et qu'elle ne voulait pas qu'il vit à qui (C-7). Plus tard, il a affirmé que C______ était aussi nerveuse avec les enfants, systématiquement énervée lorsqu'il rentrait à la maison, y compris avec les enfants, et se montrait parfois violente à l'égard de E______ (C-4 ; C-5 ; C-52).

Il attribuait les plaintes pénales déposées par C______ à sa situation administrative en Suisse, soutenant qu'elle cherchait ainsi à régulariser sa situation (C-4). C______ avait profité de lui et de sa gentillesse (A-2). Pourtant, il l'avait toujours respectée (C-24). Il l'avait accueillie "chez lui" en Suisse "pour lui offrir un appartement" après un séjour en foyer en France, ajoutant avoir souhaité lui "donner une nouvelle chance" malgré les tensions au sein du couple (C-4 ; C-5 ; C-52). Il ne comprenait pas pourquoi elle était partie en foyer en France, puis en Suisse, car il avait "toujours été gentil avec elle" et était "une personne tranquille" (C-52).

Il a décrit son fils comme un enfant particulièrement agité, difficile à gérer et sujet à des troubles du comportement, ayant nécessité un suivi spécialisé (C-98 ss ; PV TP,

p. 6 ss). Il a d'abord reconnu lui avoir donné "très rarement" des tapes sur les fesses lorsqu'il faisait des bêtises, tout en précisant que C______ lui demandait de le faire. Il a ensuite indiqué ne l'avoir frappé qu'"une ou deux fois" avec la main au cours de sa vie (C-100), puis que cela n'était arrivé qu'une fois au Maroc (PV TP, p. 7). En revanche, il a contesté tout usage de câble ou de ceinture par lui-même, au contraire de la mère. Il a d'abord exposé qu'il tenait un câble de téléphone dans ses mains durant une dispute, que C______ le lui avait arraché par la force et avait frappé involontairement le dos de E______ (B-9). Il a par la suite modifié sa version en indiquant que E______ ne voulait pas sortir avec lui, qu'il avait insisté à une reprise, que sa mère avait dit, très énervée, à E______ de s'habiller, ce à quoi ce dernier avait répondu "Tu m'as gâché la vie". Alors que E______ s'était caché derrière lui, C______ lui avait pris le câble des mains et avait frappé E______ à une ou deux reprises au niveau des jambes et des fesses, laissant des marques visibles. Il a soutenu que E______ l'accusait à tort par peur de sa mère, dans un contexte de conflit de loyauté et de crainte d'un placement en foyer (C-98 ss). Il a également déclaré que E______ lui avait avoué qu'il se faisait battre par C______ (B-11), que celle-ci frappait leur fils "régulièrement", "souvent" ou "tous les jours" en le pinçant avec les doigts au-dessous des fesses, mais qu'il n'avait jamais dénoncé ces comportements afin de préserver l'unité familiale (B-9 ; C-98 ss ; C-100 ; PV TP, pp. 5 ss). Il a soutenu que E______ avait "incroyablement peur de sa mère" (C-98), qu'il n'avait "jamais vu un enfant avoir autant peur de sa maman" (PV TP, p. 8). Lui aussi avait peur de C______ (C-98). Il a d'abord admis avoir pu faire peur à E______ avec une ceinture à deux reprises, au Maroc et en Italie, tout en contestant l'en avoir frappé. E______ l'accusait faussement sous l'influence de sa mère, celle-ci l'ayant menacé de l'envoyer en foyer avec sa sœur s'il disait la vérité (C-98). Par la suite, il a déclaré que la ceinture en question appartenait à C______, que celle-ci l'avait coupée en deux et avait utilisé une des deux parties pour frapper E______ (PV TP, p. 6). Il pouvait certes "crier un peu fort" contre

ses enfants lorsque quelque chose n'allait pas, "comme tous les parents", mais il n'avait jamais été violent avec ses cinq enfants et avait toujours été gentil avec eux (PV TP, p. 7). Il ne perdait jamais le contrôle avec eux (C-100).

Il a également contesté toute menace ayant eu cours les 25 janvier ou 6 et 7 mai 2019. C______ l'avait appelé à de nombreuses reprises le 25 janvier 2019 et l'avait insulté parce qu'il ne répondait pas à ses appels. Il a d'abord exposé que lorsqu'il était rentré à la maison vers 18h00, C______, énervée, l'avait encore insulté car il n'avait pas répondu à tous ses appels, croyant à tort qu'il entretenait une relation avec sa patronne (B-8). Il a par la suite déclaré qu'elle était énervée contre lui en raison de sa situation illégale en Suisse. Elle avait cassé la télécommande en la faisant tomber au sol et il n'avait proféré aucune menace (B-8 ; B-9). Les 6 et 7 mai 2019, il avait uniquement cherché à comprendre pourquoi C______ déposait des plaintes contre lui. C______ avait commencé à le provoquer et le menacer car il n'avait pas dit bonjour à leur fille, alors qu'elle tournait la poussette pour l'empêcher de la voir et qu'il avait tenté de lui dire que ce geste le blessait (C-24). Leurs rencontres étaient fortuites, notamment

devant l'école ou dans les transports publics, dès lors qu'ils fréquentaient régulièrement les mêmes lieux (C-24 ; C-25 ; C-50 ; PV TP, p. 8 ss).

Il consommait occasionnellement de l'alcool, "comme tout le monde", lors de fêtes ou avec des amis. Il a reconnu s'être rendu à quelques reprises au casino en 2020 ou 2021 pour boire des verres, en affirmant n'avoir jamais jouer d'argent tout en expliquant avoir misé "une ou deux fois" à la roulette "juste pour essayer", contestant toute dépendance à l'alcool et aux jeux (B-9 ; C-3 ; PV TP, p. 5).

Il n'avait pas été en mesure de verser les contributions d'entretien fixées par la justice civile faute de moyens financiers (faible salaire, charges, dettes de carte de crédit). Il avait quitté son emploi de barbier après le dépôt de plainte et percevait des indemnités de chômage de l'ordre de CHF 1'500.- à CHF 1'600.- par mois (C-50 ; C-100). Il payait le loyer d'un appartement occupé par les enfants issus de son premier mariage, à hauteur de CHF 1'713.- par mois, ainsi que diverses charges comme le téléphone et l'électricité (C-205). Il avait versé ponctuellement des montants de CHF 150.- à CHF 200.- pour ses autres enfants (PV TP, p. 9). Il a d'abord déclaré qu'il avait touché des allocations familiales lorsque sa famille vivait à la maison et que celles-ci avaient été versées à C______ (C-101). Par la plume de son conseil, il a ensuite précisé que le versement rétroactif d'allocations familiales correspondait à la période pendant laquelle la famille vivait sous le même toit, lorsqu'il assumait, seul et avec difficulté, l'intégralité de l'entretien du ménage (C-109 ss).

c.a. Lors de son audition EVIG, E______ a déclaré que ses parents se disputaient fréquemment et que sa mère et sa sœur et lui avaient intégré un foyer en raison des violences exercées par son père à son encontre et celui de sa mère. Lorsqu'il sortait avec son père, celui-ci le laissait systématiquement seul 10 à 15 minutes dans la voiture pendant qu'il allait voir des amis. Un samedi, il avait refusé de sortir avec son père, qui lui avait ordonné de s'habiller en le menaçant de le frapper avec un câble ("Habille-toi sinon j'vais t'taper avec le câble"). Il avait refusé plusieurs fois. Son père avait alors saisi un câble dans le salon et l'avait tapé sur la jambe. Il avait pleuré. Sa mère était intervenue en ordonnant au prévenu de ne pas le taper, affirmant qu'il n'était pas obligé de sortir s'il ne le voulait pas, avant de pousser l'homme et d'enfermer E______ dans la chambre, porte verrouillée, car son père "était beaucoup trop violent". Après être sorti de l'appartement, celui-ci était revenu en insistant, puis reparti.

Son père avait été violent à plusieurs reprises à son égard. Environ trois ans auparavant, alors qu'il dormait chez ses demi-sœurs, celui-ci avait pris la ceinture de son pantalon et l'avait frappé dans la chambre pendant cinq minutes sur différentes parties du corps (bras, jambes, ventre, dos), malgré ses demandes d'arrêter et ses pleurs. Il a encore évoqué des faits similaires survenus lorsqu'il avait environ 5 ans au Maroc.

Ses parents se disputaient fréquemment et son père "n'arrêtait pas de crier", parfois jusqu'à 22h00 ou 23h00. Les conflits éclataient notamment parce que sa mère ne voulait plus dormir avec son père, lequel insistait lourdement. Sa mère tentait

généralement de l'ignorer en le laissant parler et en se montrant calme, jusqu'à ce qu'il devînt "trop agressif", ce qui la conduisait à crier à son tour. Sa mère et sa sœur avaient été témoins des violences commises par son père à son encontre. Il a également rapporté que le prévenu avait tapé sa mère lorsqu'ils vivaient en Italie, alors que sa sœur était âgée d'un an, en lui donnant une claque puis un coup dans le ventre. Il ne se souvenait pas de la suite, si ce n'est que sa sœur et lui étaient sortis car "c'était trop violent". Lorsque ses parents se bagarraient, il leur demandait d'arrêter, mais son père le poussait et sa sœur se mettait à courir dans la maison. Il n'avait jamais parlé à personne de ce qui s'était passé (C-46 ; C-78 ss).

c.b. Il ressort du rapport d'évaluation médico-psychologique du 18 juillet 2019 que E______ présente un trouble de l'adaptation ainsi que d'autres difficultés liées à l'entourage immédiat et à la situation familiale (C-68). Âgé de 9 ans au moment de l'évaluation, il apparaissait physiquement plus âgé, tout en présentant sur le plan psychoaffectif, à la fois un rôle parentifié au sein de la famille et les peurs d'un enfant plus jeune. Au premier contact, il se montrait fermé et déprimé, le regard souvent baissé, comme replié sur lui-même. S'il ne manifestait pas de trouble particulier de la concentration, de la vigilance ou de l'orientation spatio-temporelle, il présentait une forme de ralentissement et de lourdeur sur le plan de la motricité globale, "comme s'il portait un énorme poids sur les épaules". Son langage était laconique et ses réponses succinctes, avec certains ralentissements du cours de la pensée. Bien que son intelligence se situât dans la norme, les affects de la lignée dépressive dont il souffrait avaient un impact sur ses compétences cognitives (ralentissement et inhibition de la pensée ; C-66). L'évaluation a également mis en évidence des angoisses de séparation au premier plan, fortement rattachées au conflit de loyauté dans lequel il se trouvait par rapport au conflit parental (C-68). Son sommeil était de meilleure qualité depuis qu'il avait quitté le domicile familial. Sur le plan relationnel, E______ présentait des difficultés avec ses pairs, recherchant à provoquer le conflit, prenant beaucoup de place et manifestant une certaine hétéro-agressivité, "comme s'il reproduisait un mode relationnel qu'il a passivement vécu dans sa famille" (C-67 ; C-68). Sur le plan scolaire, il était décrit comme passablement agité, ce qui avait déjà motivé une consultation médicale à N______ en 2015. Il était fortement impliqué dans le conflit parental et prisonnier d'un conflit de loyauté important et inconscient, dans un contexte d'image de soi assez dévalorisée (C-67 ; C-68).

Selon une attestation du 13 août 2019, E______ était suivi à la consultation de la Guidance infantile depuis le 1er avril 2019.

c.c. Dans son rapport d'évaluation concernant E______ et G______, adressé le 4 avril 2022 au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), le Service de protection des mineurs (SPMi) a indiqué que la situation de E______ n'avait pas évolué. Celui-ci bénéficiait, tout comme sa sœur, d'un suivi thérapeutique auprès de l'Office Médico-pédagogique (OMP) depuis 2021, et présentait toujours un état dépressif. Bien que son comportement à l'école se fût amélioré, une perte générale de

motivation persistait. Des signes de traumatisme ainsi qu'une hypervigilance demeuraient observables.

c.d. Le 15 novembre 2023, E______ et G______ ont fait l'objet d'une expertise civile diligentée par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Les experts ont relevé que bien que A______ soutenait que C______ frappait E______ lorsqu'il était petit, notamment en raison de son agitation, ni les psychothérapeutes ni les enfants n'avaient évoqué de maltraitances de sa part. Aucun élément ne permettait ainsi de retenir l'existence de violences maternelles à l'encontre des enfants.

S'agissant de E______, l'expertise mettait en évidence un épisode dépressif moyen dans le contexte d'un conflit parental chronique et de nombreux changements dans son parcours de vie. Sur le plan psychiatrique, il présentait une attitude évitante, un regard fuyant, une mimique pauvre, peu expressive et triste, un repli sur soi, une nervosité motrice anxieuse, un discours pauvre limité aux sollicitations, une voix monocorde de faible intensité, une tension interne ainsi qu'une faible réactivité affective. Cet état avait des répercussions importantes sur son intégration sociale, ses résultats scolaires (avec un passage par dérogation dans le regroupement inférieur) et son comportement en milieu scolaire. Les experts relevaient également une agitation motrice susceptible d'évoquer un trouble hyperkinétique, pouvant expliquer en partie ses difficultés d'apprentissage (p. 48 ss de l'expertise).

Lors d'un entretien avec les experts, en présence de C______, E______ a indiqué qu'hormis l'épisode du câble, son père n'avait jamais levé la main sur lui (p. 32 de l'expertise).

d. Le 1er septembre 2023, l'experte du CURML s'est également entretenue avec H______. Celle-ci a décrit A______ comme un homme peu responsable et attentionné, infidèle et qui sortait beaucoup avec ses amis. Elle a indiqué qu'il n'avait jamais violenté leurs enfants, mais qu'il l'avait frappée à plusieurs reprises dans des moments de difficultés personnelles importantes. Ces violences avaient cessé depuis environ six ans. Il demeurait nerveux, parlait fort lors de tensions et cherchait à contrôler la tenue vestimentaire de ses filles. Elle a également évoqué des difficultés en lien avec l'organisation des visites et le non-paiement des contributions d'entretien pour leurs filles (p. 34 de l'expertise).

e. Divers témoins ont été entendus dans le cadre de la procédure.

e.a. O______ a confirmé son témoignage écrit du 2 mai 2019, dans lequel elle a déclaré habiter à la rue 1______ no. ______ à F______, à l'étage au-dessus de A______. Elle avait plusieurs fois été importunée par les éclats de voix violents lors de disputes dans l'appartement de ce dernier, au point de la réveiller parfois durant la nuit. Lors d'une ultime crise un certain samedi soir, elle avait hésité à appeler la police (C-12). Elle a précisé oralement que les appartements étaient mal isolés et qu'il suffisait de parler fort pour entendre. Elle ne comprenait pas ce que A______ disait en arabe.

Elle avait perçu qu'il était fâché et qu'il ne s'agissait pas d'une conversation banale. Émue, elle a expliqué que les événements d'un samedi soir de décembre 2018 l'avaient motivée à écrire son témoignage, expliquant que c'était violent, très difficile et qu'elle se sentait impuissante face à cette scène conjugale. Elle avait hésité à descendre ou à sonner à la porte palière (C-53). Elle avait entendu la voix de A______, peut-être celle de C______ et comme des bruits de portes qui claquent. Elle avait eu peur pour C______. C'était une sensation terrible car elle ne pouvait rien faire. Les bruits avaient laissé la place à un silence total et elle avait imaginé le pire. Le lendemain, elle avait croisé un policier qui discutait avec A______, ce qui l'avait soulagée (C-54).

e.b. P______ a confirmé son témoignage écrit du 4 avril 2019, par lequel elle a confirmé vivre dans l'appartement situé au-dessous de l'appartement de A______, soit au rez-de-chaussée. Celui-ci les avait rapidement dérangés, elle et son compagnon, par sa manière de parler fort et même de crier. Elle s'en était plainte auprès de A______ peu de temps avant son courriel du 4 avril 2019 et il faisait depuis très attention (C-15). Oralement, elle a précisé que A______ criait beaucoup et qu'une dame lui répondait, sans pouvoir dire de qui il s'agissait. Elle n'avait pas entendu de pleurs ni de gémissements, mais des cris de personnes qui n'en pouvaient plus. Elle s'était dit qu'elle n'aurait pas aimé être à la place de cette personne en se "[faisant] crier dessus comme cela". La voix féminine qui répondait à A______ ne pouvait pas rester calme vu le ton que ce dernier employait. C______ lui avait parlé des problèmes d'alcool de A______, sans plus de détails (C-56).

e.c. H______ a affirmé en audience devant le TP, en présence des parties, que A______ n'avait jamais été violent envers elle ni envers leurs enfants. Elle a d'abord déclaré n'avoir jamais dit à la police italienne que A______ la frappait, avant d'admettre qu'elle l'avait fait mais qu'il s'agissait d'un mensonge. Elle avait déposé plainte dans un contexte conflictuel lié à la séparation et à la relation entretenue par A______ avec C______. Elle a indiqué ne pas se rappeler avoir tenu les propos rapportés dans l'expertise du CURML selon lesquels A______ l'aurait frappée dans des moments difficiles, tout en maintenant qu'il ne l'avait jamais fait. Elle a encore déclaré n'avoir jamais vu A______ faire preuve de violence physique envers E______ ou G______, précisant que lorsque E______ était chez elle, A______ "n'avait pas le droit de toucher ses enfants ni E______". Elle ne serait pas venue vivre en Suisse avec ses filles si A______ avait été une personne violente (PV TP, pp. 12, 13 et 15).

e.d. I______ a déclaré que A______ s'était montré violent à une reprise à son égard lorsqu'elle avait 7 ans. Il l'avait peut-être aussi été une fois à l'égard de son demi-frère E______, alors qu'elle était elle-même âgée d'environ 10 ans, soit 8 ans auparavant. Elle avait vu son père être violent avec C______ verbalement, mais pas physiquement. Leurs désaccords n'amenaient pas de réactions violentes, mais A______ haussait la voix. Elle concédait que celui-ci faisait des efforts pour contrôler ses émotions, mais estimait que cela n'était pas suffisant et qu'il devrait en faire davantage (PV TP, p. 21 ss).

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel.

d. Les arguments développés par les parties seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence.

D. a.a. A______, né le ______ 1967 à Q______, au Maroc, possède la double nationalité marocaine et italienne. Résident en Suisse, il est titulaire d'un permis de séjour (B). Coiffeur-barbier de profession, il a été en chômage partiel en 2024, puis en chômage complet depuis août 2025. Il perçoit une indemnité mensuelle de CHF 1'200.-. Il honore un loyer de CHF 1'700.-, les frais d'assurance maladie en CHF 440.-, ainsi que la pension alimentaire en CHF 750.- pour ses cinq enfants. Il verse au SCARPA CHF 370.- par mois, soit CHF 300.- pour la contribution d'entretien de E______ et G______ et CHF 70.- à titre d'arriérés. Il n'a pas de fortune. Il a des poursuites de plus de CHF 30'000.-, notamment concernant les pensions alimentaires de E______ et G______, les primes de l'assurance-maladie, ainsi que les factures de téléphone.

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 30 mai 2022 par le Ministère public du Jura bernois pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 8 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel.

Considérants

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels

justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3).

Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

2.2. L'art. 123 aCP punit celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte autre que grave à l'intégrité corporelle ou à la santé (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il s'en prend à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (ch. 2 al. 3).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189

consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

L'art. 126 al. 1 aCP punit celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé.

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait (ATF 72 IV 21) ; de même une meurtrissure au bras (lésion de l'épiderme au niveau du biceps gauche de 2,5 centimètres en forme d'étoile, avec tissu sous-cutané rouge et douloureux et hématome profond de 7x5 centimètres) et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 107 IV 40 consid. 5d). Ont également été qualifiées de voies de fait des coups de ceinture, assénés à tout le moins au niveau des jambes, ayant causé de "simples rougeurs" (plusieurs lésions linéaires croisées érythémateuses) et des douleurs à la percussion de la loge rénale droite (AARP/156/2017 du 9 mai 2017 consid. 2.3.5). En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle (ATF 74 IV 83) ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 103 IV 70 ; cf. également les ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). Des lésions corporelles simples ont également été admises dans le cas de coups violemment portés à une jeune fille mineure au moyen d'une ceinture au niveau du bras et du dos (arrêt du Tribunal fédéral 1P_104/2007 du 18 juin 2007), respectivement dans le cas de coups de chaussure donnés sur le haut de la tête, des coups de ceinture sur le dos et les jambes, des coups de poing au niveau du crâne et des gifles au visage, ayant occasionné sur une enfant de 11 ans une tuméfaction importante au niveau de la joue droite, avec une atteinte de la lèvre supérieure, une lésion de 10 cm de long et de 5 cm de large sur le haut du dos, ainsi que plusieurs lésions au niveau du dos, du membre supérieur droit et des deux cuisses (AARP/408/2025 du 17 novembre 2025 consid. 4.2).

Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fond car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a).

Les lésions corporelles simples comme les voies de fait sont des infractions intentionnelles. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant suffisant (art. 12 al. 2 CP ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; 105 IV 172 consid. 4b).

2.3. En l'espèce, la matérialité des coups portés à E______ en décembre 2018 doit être tenue pour établie.

Les déclarations de l'enfant apparaissent crédibles. E______ a décrit de manière détaillée, cohérente et constante le déroulement des faits, les gestes reprochés à son père ainsi que ses propres réactions. Son récit comporte de nombreux éléments contextualisés et vécus, sans amplification particulière. Il n'a notamment pas cherché à charger inutilement l'appelant, précisant spontanément que celui-ci ne l'avait pas frappé au visage. Il a également relaté l'intervention de sa mère afin de faire cesser les coups et le protéger.

Les critiques formulées par l'appelant quant à la crédibilité de E______ ne convainquent pas. Certes, il ressort des différentes expertises que l'enfant évolue dans un contexte de conflit parental sévère et se trouve pris dans un important conflit de loyauté. Cet élément ne suffit toutefois pas à remettre en cause la fiabilité de ses déclarations. Au contraire, les professionnels décrivent essentiellement un enfant anxieux, replié sur lui et fortement affecté par le conflit familial, sans mettre en évidence une tendance à la fabulation ou à la manipulation. Surtout, l'affirmation de l'appelant selon laquelle E______ craindrait sa mère au point d'accuser faussement son père ne repose sur aucun élément objectif. Aucune expertise ni aucun témoignage ne corrobore l'existence de violences maternelles, l'expertise du CURML relevant au contraire qu'aucun élément ne permet de retenir une telle hypothèse.

Les déclarations de E______ sont en outre corroborées par celles de C______. Celle- ci a constamment indiqué avoir assisté à la scène des coups de câble, être intervenue pour les faire cesser et avoir constaté des marques rouges sur le corps de l'enfant durant plusieurs jours. Ses déclarations sont demeurées constantes, nuancées et globalement exemptes d'exagération. Elles concordent avec celles de E______ sur les éléments essentiels, tant s'agissant du contexte des faits que de leur déroulement.

Le comportement procédural de l'appelant affaiblit significativement sa crédibilité, celui-ci ayant multiplié les versions contradictoires. Il a d'abord soutenu que C______ avait involontairement frappé E______ en tentant de lui arracher un câble des mains, avant d'affirmer qu'elle l'avait volontairement frappé avec ce même objet. Il a ensuite déclaré qu'elle frappait régulièrement, puis quotidiennement, l'enfant, notamment en le pinçant sous les fesses, à un endroit sensible. De même, il a admis avoir pu "faire peur" à E______ avec une ceinture, tout en soutenant que l'enfant l'accusait faussement de l'en avoir frappé sous l'influence de sa mère, avant de déclarer que cette dernière avait en réalité coupé ladite ceinture en deux afin de s'en servir pour battre leur fils. Ce faisant, l'appelant ne nie pas réellement les épisodes de violence évoqués, mais en attribue systématiquement la responsabilité à C______. Ses explications apparaissent ainsi essentiellement construites en réaction aux faits qui lui sont reprochés, chaque nouvelle version imputant à C______ des comportements toujours plus graves, sans qu'aucun élément objectif du dossier ne vienne les étayer.

À cela s'ajoute que certaines affirmations de l'appelant sont directement contredites par le dossier. Ainsi, alors qu'il soutient que E______ lui aurait confié être battu par sa mère, l'enfant a expressément déclaré lors de son audition EVIG n'avoir jamais parlé à quiconque des violences qu'il subissait. L'affirmation de l'appelant apparaît également peu compatible avec l'attitude de E______ décrite tout au long de la procédure, l'enfant n'ayant pas non plus relaté spontanément à sa mère les épisodes de coups de ceinture survenus au Maroc ; celle-ci a expliqué ne les avoir découvert elle- même que plus tard. Cet élément tend ainsi à démontrer que E______ avait plutôt tendance à garder le silence sur les violences subies, renforçant encore l'authenticité et le caractère spontané de ses déclarations.

Enfin, les déclarations de E______ et de C______ s'inscrivent dans un contexte plus large de violences et de tensions familiales documenté au dossier. Plusieurs témoins ont décrit un climat de disputes, de cris et d'agressivité au domicile conjugal. La fille de l'appelant a également évoqué des violences exercées tant à son encontre qu'à l'égard de E______. Quant à H______, si elle s'est rétractée en audience en présence de l'appelant, ses précédentes déclarations à la police italienne dénonçaient des violences conjugales physiques répétées. Elle a en outre indiqué que l'appelant n'avait pas le droit de toucher ses enfants ni E______ lorsqu'il se trouvait à son domicile, une interdiction difficilement conciliable avec l'image d'un père irréprochable que l'appelant tente de plaider, et qui tend à relativiser la portée de sa rétractation. Sans constituer des preuves directes des faits litigieux, ces éléments participent néanmoins à dessiner un mode de fonctionnement marqué par l'agressivité, la violence éducative et une faible maîtrise émotionnelle, compatible avec les violences dénoncées par

Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a frappé E______ au moyen d'un câble.

S'agissant de la qualification juridique, il convient toutefois de constater que les éléments au dossier ne permettent pas d'établir, au-delà du doute raisonnable, l'existence de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 aCP.

Certes, les coups ont provoqué des pleurs, des supplications ainsi que des marques rouges visibles pendant plusieurs jours. L'usage d'un câble de téléphone est objectivement propre à provoquer une douleur vive et des lésions cutanées. Cela étant, aucun constat médical n'a été établi, aucune photographie n'a été produite et aucune atteinte physique objectivable d'une certaine importance n'est documentée. En particulier, il n'est fait état ni de douleurs persistantes, ni de soins médicaux, ni d'incapacité, ni d'hématomes ou de lésions dépassant de simples rougeurs d'après les déclarations de E______ et celles de la plaignante.

Par ailleurs, s'il ressort des différentes expertises et évaluations que E______ présente des troubles anxieux, dépressifs et comportementaux importants, ceux-ci sont systématiquement rattachés par les professionnels au conflit parental chronique et au

climat familial délétère, et non spécifiquement aux violences physiques litigieuses. Aucun des rapports produits ne retient l'existence d'une atteinte psychique directement causée par les coups reprochés à l'appelant.

Dans ces circonstances, et conformément au principe in dubio pro reo, il subsiste un doute sérieux quant au point de savoir si l'atteinte subie dépasse le seuil des voies de fait au sens de la jurisprudence.

Les faits doivent ainsi être qualifiés de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 aCP.

Cette infraction étant prescrite, la procédure doit être classée sur ce point (art. 109 CP ; art. 319 al. 1 let. d CPP).

Partant, l'appel sera admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.

3. 3.1. Il est renvoyé au considérant 2.1 ci-dessus s'agissant des développements juridiques applicables au principe in dubio pro reo.

3.2. L'art. 180 al. 1 aCP punit celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 ; 119 IV 1 consid. 5a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 8.1). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1).

3.3. En l'espèce, C______ a livré, tout au long de la procédure, un récit constant, circonstancié et cohérent. Elle a décrit des propos à connotation violemment menaçante, notamment de mort particulièrement graves, telles que le fait de lui "couper la tête", proférées dans un contexte de conflit conjugal, profondément

dégradé, marqué par des disputes fréquentes et des tensions récurrentes. Ce contexte revêt une importance déterminante dans l'appréciation de leur portée intimidante. L'appelant reconnaît lui-même l'existence d'altercations régulières, de cris suffisamment forts pour être entendus par le voisinage, ainsi qu'un climat conflictuel durable avec C______. Il admet également avoir fréquemment croisé cette dernière malgré la séparation, notamment aux abords de l'école des enfants et dans les transports publics.

Les propos reprochés ne sauraient ainsi être considérés comme de simples emportements verbaux intervenus dans le cadre de disputes conjugales. La menace explicite de "couper la tête" de la mère de ses plus jeunes enfants, conjuguée à l'affirmation selon laquelle l'appelant n'avait "plus rien à perdre", présente une connotation de violence directe et personnalisée, objectivement propre à faire craindre la commission d'atteintes graves à l'intégrité physique. Ces propos dépassent manifestement le registre de l'excès verbal de la dispute pour s'inscrire dans une logique d'intimidation sérieuse, répondant aux exigences de l'art. 180 al. 1 aCP.

La crédibilité des déclarations de C______ est renforcée par plusieurs éléments du dossier. Les rapports psychologiques ainsi que les déclarations de E______, de H______, de I______ et des voisines décrivent de manière convergente un environnement familial marqué par des tensions importantes et des conflits récurrents. Les témoignages recueillis décrivent en outre un comportement agressif et un ton fort voire intimidant par l'appelant lors des épisodes conflictuels.

Le récit de C______ apparaît également cohérent avec ses réactions immédiates à la suite des faits. Elle a quitté définitivement le domicile familial dès le lendemain des premières menaces, a exprimé le souhait de ne plus revoir l'appelant et a rapidement entrepris des démarches auprès des autorités. Une telle réaction traduit une logique de protection, et non une instrumentalisation des procédures à des fins étrangères aux faits dénoncés, comme le soutient l'appelant. Elle s'inscrit dans une dynamique de rupture progressive, compatible avec un climat devenu insoutenable, auquel les événements du 25 janvier 2019 ont pu contribuer de manière déclenchante ou aggravante. Il ressort en outre des déclarations de C______ qu'elle s'enfermait régulièrement dans sa chambre avec les enfants pour échapper à l'appelant, la thèse d'un enfermement destiné à envoyer des messages secrets à autrui, soutenue par l'appelant, apparaissant peu crédibles au regard des déclarations concordantes de E______ à cet égard.

À l'inverse, les déclarations de l'appelant apparaissent peu crédibles. Ses explications ont évolué au fil de la procédure, notamment s'agissant des circonstances des conflits conjugaux, des violences envers E______ et de son propre comportement à l'égard de C______. S'il conteste les menaces, il tend parallèlement à imputer systématiquement les incidents à C______, sans que ces affirmations soient étayées par des éléments objectifs. Ses déclarations présentent ainsi des variations et ajustements selon les épisodes examinés, ce qui en affaiblit la portée probante. Il reconnaît en outre

l'existence d'un climat conflictuel durable, marqué par des altercations et des cris réguliers.

L'appelant soutient encore que les faits devraient être relativisés au motif que le MP a classé les infractions relatives aux violences physiques et sexuelles. Cet argument ne saurait être suivi. Un tel classement ne concerne pas les menaces litigieuses et ne remet pas en cause la crédibilité différenciée des déclarations de la plaignante, lesquelles doivent être appréciées de manière autonome selon les infractions considérées.

Il est enfin relevé que l'appelant invoque lui-même un "contexte de conflit conjugal aigu" et la nécessité d'une prudence particulière afin de "distinguer de véritables menaces pénalement pertinentes de propos excessifs tenus dans le cadre de disputes". L'on peine toutefois à comprendre en quoi une telle analyse serait nécessaire dès lors que l'appelant n'a jamais soutenu qu'il aurait prononcé ces propos sans intention de les mettre en œuvre ou qu'ils auraient été tenus sur un mode dépourvu de toute portée intimidante. Cette argumentation confirme, à tout le moins, l'existence d'un climat de tensions particulièrement intenses, sans toutefois apporter d'élément concret permettant de remettre en cause la teneur des propos rapportés. Elle s'inscrit ainsi dans une contestation de leur qualification juridique plutôt que dans une remise en cause circonstanciée des faits eux-mêmes.

Dans ces circonstances, les éléments du dossier, convergents et crédibles, permettent de retenir la réalité des menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP.

Partant, le verdict de culpabilité doit être confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

4. 4.1. Selon l'art. 217 al. 1 aCP, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir.

D'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 3.2 ; 6B_540/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2.3 ; 6B_714/2019 du 22 août 2019 consid. 2.2). Par-là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4).

S'agissant de l'existence et de la quotité d'une contribution d'entretien fondée sur le droit de la famille, le juge pénal est en principe lié par une éventuelle décision du juge

civil (arrêts du Tribunal fédéral 6B_679/2022 précité consid. 2.3 ; 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2). La question de savoir quelles sont les ressources dont disposait le débiteur d'entretien doit en revanche être tranchée par le juge pénal ; ce dernier peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil mais il doit établir la situation financière concrète du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_140/2024 précité consid. 2.2; 6B_1010/2023 précité consid. 2.2).

Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement ; le dol éventuel suffit. L'intention de ne pas payer le montant dû est en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle est alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_351/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.2).

4.2. En l'espèce, il est établi et non contesté que l'appelant ne s'est acquitté d'aucune contribution d'entretien en faveur de E______ et G______ entre les mois de juin 2020 et le 20 septembre 2021.

Contrairement à ce qu'il soutient, le premier juge a tenu compte de sa situation financière spécifique, puisqu'il a retenu qu'il n'était en mesure de contribuer à l'entretien de ses deux enfants qu'à compter du 1er mars 2021, et non durant l'entier de la période pénale. Or, depuis cette date, l'appelant n'a procédé à aucun versement. Au demeurant, il ne remet pas en cause les calculs relatifs à sa situation économique et à sa capacité contributive, se limitant à affirmer qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour s'acquitter de ses obligations d'entretien. Il n'établit ainsi pas que les contributions dues auraient été objectivement incompatibles avec ses ressources, ni qu'il aurait entrepris toutes les démarches que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui afin de satisfaire, même partiellement, à ses obligations légales. À cela s'ajoute qu'il n'a engagé aucune procédure tendant à la modification du jugement civil ou à une réduction des contributions fixées, alors même qu'il prétendait ne pas avoir été en mesure d'y faire face.

Il ressort par ailleurs du dossier que l'appelant a admis avoir versé ponctuellement de l'argent à H______ pour soutenir ses autres enfants durant la période pénale. Ces versements démontrent précisément qu'il disposait de certaines ressources, même limitées, qu'il a choisi d'affecter exclusivement à ces derniers.

Il ressort également du dossier que l'appelant a perçu un rétroactif de CHF 6'600.- au titre d'allocations familiales qu'il a utilisé pour rembourser des dettes de carte de crédit plutôt que pour s'acquitter des contributions d'entretien dues, alors que celles-ci étaient prioritaires. Ses justifications successives selon lesquelles il aurait reversé ce montant à C______, puis que ce montant correspondait à une période durant laquelle il assumait seul les besoins de la famille ne peuvent être suivies. Ce rétroactif ne constituait pas une compensation personnelle pour les efforts fournis, mais des ressources devant

prioritairement être affectées à l'exécution de ses obligations légales d'entretien. Ce comportement démontre là encore que l'appelant disposait de certains moyens financiers qu'il a choisi de consacrer à d'autres dépenses plutôt qu'à l'entretien de

À cela s'ajoute encore que l'appelant admet avoir joué à la roulette durant la période pénale. Même si la fréquence et les montants engagés ne sont pas établis, les déclarations concordantes de H______ – avant sa rétractation non crédible en audience de jugement, en présence de l'appelant – et de C______, relatives à ses habitudes de jeu, constituent un indice supplémentaire du fait qu'il n'affectait pas prioritairement les ressources dont il disposait à l'entretien de ses enfants.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la réalisation des éléments constitutifs de l'art. 217 aCP. Le verdict de culpabilité sera dès lors confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

5. 5.1. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 aCP) et la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 aCP) sont punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.3. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3'000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation

personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.4. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1253/2019 du 18 février 2020 consid. 7.2).

5.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Une peine complémentaire ne peut être prononcée que pour des jugements nationaux (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1).

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129).

Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).

Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).

5.6. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 aCP).

5.7. Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 CP).

5.8.1. La faute de l'appelant est significative. Il a proféré des menaces graves et répétées à l'encontre de C______, en lui tenant des propos particulièrement inquiétants dans un contexte déjà marqué par des tensions et de disputes récurrentes et des allégations de violences conjugales et sexuelles, renforçant nécessairement leur portée anxiogène. Il a encore violé ses obligations d'entretien envers E______ et G______ durant une période prolongée, alors qu'il avait les moyens de le faire dès le 1er mars 2021, et qu'il a consciemment préféré subvenir aux besoins de ses autres enfants en leur versant des montants ponctuels, démontrant qu'il disposait à tout le moins d'une certaine capacité contributive.

Les motivations de l'appelant apparaissent essentiellement égoïstes. Rien dans sa situation personnelle — certes modeste sur le plan financier — ne permet d'expliquer ni de justifier les infractions commises. Il bénéficiait d'une activité professionnelle, d'un permis de séjour valable et entretenait des liens réguliers avec ses enfants. Il lui appartenait de rechercher activement les moyens d'honorer ses obligations familiales ou d'en obtenir la modification, et de gérer les conflits autrement que par l'intimidation ou la violence.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a constamment nié les faits ou tenté d'en rejeter la responsabilité sur C______, allant jusqu'à l'accuser de mentir, de manipuler leur fils,

et de porter plainte uniquement pour des questions de statut administratif. Ses explications ont évolué au fil de la procédure et apparaissent largement opportunistes. Il n'a manifesté aucune réelle prise de conscience ni exprimé le moindre regret ou excuse. Sa fille aînée a toutefois relevé qu'il avait entrepris des efforts pour mieux gérer ses émotions, tout en précisant que ceux-ci demeuraient insuffisants et qu'il devait poursuivre ce travail. Cet élément tend à démontrer qu'une démarche d'amélioration a néanmoins été amorcée, même si celle-ci n'apparaît pas encore aboutie.

L'appelant présente un antécédent judiciaire non spécifique.

5.8.2. Compte tenu des infractions retenues et de l'interdiction de la reformatio in pejus, une peine pécuniaire apparaît seule envisageable. L'infraction de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), qui constitue l'infraction abstraitement la plus grave au regard de la peine menace, justifie à elle seule une peine pécuniaire de 90 jours-amende. Cette peine doit être portée à 120 jours-amende afin de tenir compte de la violation d'une obligation d'entretien (peine hypothétique de 60 jours-amende).

Ces faits entrent en concours rétrospectif avec la condamnation du 30 mai 2022, qui avait fixé une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Si la Cour de céans avait été amenée à statuer sur l'ensemble des faits faisant l'objet de cette condamnation, elle aurait aggravé la peine de base de 120 jours-amende de 5 jours-amende supplémentaires. La peine d'ensemble doit donc être fixée à 125 jours-amende, et la peine complémentaire à 115 jours-amende. Cependant, en raison de l'interdiction de la reformatio in peius (cf. art. 391 al. 2 CPP), la peine complémentaire de 100 jours- amende arrêtée en première instance sera confirmée.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 20.- en première instance, demeure adapté à la situation personnelle et financière de l'appelant, qui ne la conteste pas.

Le sursis et le délai d'épreuve de trois ans lui sont acquis (art. 42 et 44 CP et 391 al. 2 CPP).

Partant, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens qui précède.

6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), notamment en réparation de son tort moral.

L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte

(ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 125 III 412 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_749/2025 du 16 février 2026 consid. 6.1 ; 6B_837/2024 du 25 juin 2025 consid. 11.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2026 du 29 avril 2026 consid. 4.1).

L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale ; à défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante (ATF 128 IV 53 consid. 7a). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a ; 120 II 97 consid. 2b). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés. La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 6.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1).

6.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b).

Aux termes de l'al. 2 let. a CPP de cette disposition, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Cette solution n'est cependant pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER /

WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., 2023, n. 33 à 35a ad art. 126). En effet, on ne comprend pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou de tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let. b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prévoit une application analogique de l'art. 320 CPP, mais seul un arrêt, isolé et ancien, étend ce renvoi à l'art. 329 al. 3 CPP. Ainsi, par analogie avec l'art. 126 al. 1 let. b CPP et lorsque les conditions de cette disposition sont remplies – à savoir essentiellement lorsque l'état de fait est suffisamment établi – la juridiction de jugement peut, en cas de classement, statuer sur les conclusions civiles présentées (AARP/109/2026 du 24 mars 2026 consid. 6.1.1 ; AARP/191/2025 du 29 avril 2025 consid 5.1.2.2 ; AAR/139/2021 du 22 avril 2021 consid. 5 ; contra : Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 20a ad art. 126).

6.3. En l'espèce, les conclusions civiles de C______ demeurent fondées dans leur principe. Les menaces graves proférées par l'appelant à son encontre constituent une atteinte illicite à sa personnalité propre à engendrer un sentiment de peur et d'insécurité. Le montant de CHF 3'000.- alloué n'est au demeurant pas contesté en tant que tel et apparaît adéquat au regard de la gravité des faits. Il sera donc confirmé.

Les conclusions civiles allouées en faveur de E______ ne peuvent en revanche être maintenues. En première instance, l'indemnité pour tort moral reposait exclusivement sur le constat que l'enfant aurait subi des atteintes physiques et psychiques constitutives de lésions corporelles simples. Or, l'examen du dossier ne permet pas de retenir une telle appréciation. Les experts n'ont notamment mis en évidence aucun lien entre les difficultés psychiques et comportementales observées chez l'enfant et les actes reprochés à l'appelant, ces difficultés étant au contraire attribuées au seul conflit parental sévère opposant ses parents, et le conflit de loyauté en découlant. S'agissant des atteintes physiques retenues, celles-ci ont été requalifiées en voies de fait, dont la poursuite pénale est désormais prescrite. S'il ne fait aucun doute que les comportements reprochés à l'appelant à l'égard de son fils ne sont pas anodins – ils sont au contraire inacceptables –, il n'a pas été démontré qu'ils auraient entraîné des conséquences particulières sur la santé physique ou psychique de l'enfant. Dans ces circonstances, il ne peut donc qu'être retenu que les faits ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer une atteinte grave à la personnalité justifiant une réparation morale au sens de l'art. 49 CO.

Partant, l'appel sera partiellement admis sur ce point et le jugement entrepris réformé dans le sens qui précède.

7. 7.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1, 1ère phrase). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement

ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2).

L'art. 428 al. 1, 1ère phrase, CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable, ce qui est le cas lorsque les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a).

Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1, non publié aux ATF 145 IV 90).

7.2. En l'espèce, l'appelant a certes bénéficié d'un classement partiel, dans la mesure où l'infraction de voies de fait (art. 126 aCP) a été écartée et la peine réduite en conséquence, eu égard à la peine menace de l'infraction réprimée. Toutefois, cette issue favorable résulte exclusivement de la prescription de l'infraction.

L'appelant, qui succombe, sera donc condamné aux frais de la procédure d'appel, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-.

7.3. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 428 al. 3 CPP).

8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous la seule réserve de la facturation du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel (45 minutes), opération couverte par le forfait rétribuant les activités diverses (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'945.80, correspondant à 7 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 1'500.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 145.80. *****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1027/2025 rendu le 2 septembre 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/5333/2019.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Classe les faits qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 aCP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 aCP) visés dans l'ordonnance pénale du 4 mars 2024 (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 aCP).

Déclare A______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b aCP) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 aCP).

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2022 par le Ministère public du R______ (art. 49 al. 2 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mai 2022 par le Ministère public du R______ (art. 46 al. 2 CP).

Constate l'irrecevabilité des conclusions civiles de C______ s'agissant des contributions d'entretien dues (art. 15 al. 2 et 26 CPC).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions civiles de C______ pour le surplus.

Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur totalité à CHF 1'769.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, additionnés d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Laisse le solde des frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). [Rectification d'erreur matérielle (art. 83 CPP)]

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à Me B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 7'394.05 (art. 135 CPP).

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 9'679.35 (art. 138 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'255.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Met la totalité de ces frais, soit CHF 1'255.- à la charge de A______.

Arrête à CHF 1'945.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Communique pour information, le présent arrêt au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière : La présidente : Isabelle MERE Alessandra CAMBI FAVRE- BULLE

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'369.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'255.00

Total général (première instance + appel) : CHF 3'624.00

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