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Décision

AARP/219/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

28 juin 2024Français4 min

Source ge.ch

- 2/4 P/9939/2022 Vu le jugement JTDP/180/2024 du Tribunal de police du 8 février 2024 et l'appel formé en temps utile par A______; Attendu qu'après avoir interpellé les parties, la juridiction d'appel a décidé de l'instruction de la cause par la voie écrite et imparti un délai à l'appelant pour produire son mémoire, tout en l'invitant à se déterminer sur la recevabilité d'un appel limité à la motivation; Que, par acte du 24 juin 2024, A______ a retiré l'appel; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/9939/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 2/4 P/9939/2022 Vu le jugement JTDP/180/2024 du Tribunal de police du 8 février 2024 et l'appel formé en temps utile par A______; Attendu qu'après avoir interpellé les parties, la juridiction d'appel a décidé de l'instruction de la cause par la voie écrite et imparti un délai à l'appelant pour produire son mémoire, tout en l'invitant à se déterminer sur la recevabilité d'un appel limité à la motivation; Que, par acte du 24 juin 2024, A______ a retiré l'appel; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/9939/2022 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 4/4 P/9939/2022 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 655.00 -- 4 of 4 --