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Décision

AARP/22/2012

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

18 janvier 2012Français4 min

Source ge.ch

EN FAIT:

A. Par courrier du 15 novembre 2011, reçu le surlendemain, le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 9 novembre 2011 dont la motivation lui a été notifiée le 30 novembre 2011, dans la cause P/13838/2011, par lequel le tribunal de première instance a acquitté X______ et Y______ de l'infraction de vol, a reconnu ce dernier coupable de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 {CP; RS 311.0} et de circulation sans permis de conduire (art. 95 ch. 1 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 {LCR; RS 741.01}) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours, à une amende de CHF 200.- et aux frais de la procédure par CHF 425.-. Cette annonce n'a pas été suivie du dépôt d'une déclaration d'appel.

EN DROIT:

1.

A teneur de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

2.

Le délai pour le dépôt de la déclaration d'appel du Ministère public venait à échéance le 20 décembre 2011. Faute pour l'appelant d'avoir procédé conformément à la loi, son appel doit être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a et 390 al. 2 a contrario CPP).

3.

Vu la qualité de l'appelant, les frais de la cause seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * *

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- 3/3 PM/13838/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTDP/340/2011 rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la cause P/13838/2011. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant: M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. La Greffière: Joëlle BOTTALLO Le Président: Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 3/3 PM/13838/2011 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel interjeté par le Procureur général contre le jugement JTDP/340/2011 rendu le 9 novembre 2011 par le Tribunal de police dans la cause P/13838/2011. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant: M. Jacques DELIEUTRAZ, président, Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et M. François PAYCHÈRE, juges. La Greffière: Joëlle BOTTALLO Le Président: Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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