AARP/22/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
3 février 2022Français4 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/859/2021 AARP/22/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 février 2022 Entre A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______, appelant, contr...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/859/2021 AARP/22/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 3 février 2022
Entre
A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocat, ______, rue ______,
appelant,
contre le jugement JTDP/1038/2021 rendu le 17 août 2021 par le Tribunal de police,
et
feu C______, comparant par Me D______, avocat, Etude de Me E______, route ______,
F______, sans domicile connu, comparant par Me G______, avocate, rue ______,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Gregory ORCI, juges.
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Vu l’appel formé en temps utile par A______ contre le jugement JTDP/1038/2021 rendu le
Considérants
17.
août 2021 par le Tribunal de police;
Vu le décès de l’intimé C______, survenu le ______ 2021;
Vu le retrait de l’appel intervenu par courrier du 23 décembre 2021;
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP);
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, la partie plaignante au bénéfice de l’assistance juridique n’étant toutefois pas astreinte au paiement des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP);
Vu l’état de frais déposé par Me B______, conseil juridique gratuit de A______, faisant état de trois heures et 30 minutes d’activité de chef d’étude;
Vu l’état de frais déposé par Me G______, défenseure d’office de F______, faisant état de cinq heures et cinq minutes d’activité de collaboratrice (l’entretien à la prison H______ est pris en compte à raison du temps forfaitaire d’une heure et demie, sans déplacement séparé);
Considérant que Me D______, défenseur d’office de feu C______, n’a pas déposé d’état de frais;
Vu l’art. 135 al. 1 CPP et l’art. 16 al. 2 RAJ;
Que l'activité exercée par les conseils des parties dans le cadre de la procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, notamment compte tenu de la détention de leurs mandants respectifs;
Que la rémunération de Me G______ sera arrêtée à CHF 985.45 correspondant à cinq heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 70.45.
Que la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 904.70 correspondant à trois heures et demie d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.70.
*****
P/859/2021
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l’Etat.
Arrête à CHF 985.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me G______, défenseure d'office de F______ pour la procédure d'appel.
Arrête à CHF 904.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédérale de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: La présidente:
Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/859/2021