AARP/23/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
7 février 2022Français5 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20306/2020 AARP/23/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2022 Entre A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, comparant par Me C______, avoc...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/20306/2020 AARP/23/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 7 février 2022
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______, chemin ______, comparant par Me C______, avocat, rue ______,
appelant, intimé sur appel joint,
contre le jugement JTCO/101/2021 rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal correctionnel,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé, appelant sur appel joint.
Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.
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Vu le jugement du Tribunal correctionnel (TCO) du 27 septembre 2021, par lequel A______ a été reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et al. 2 let. a LStup), de rupture de ban (période du 1er août 2020 au
Considérants
28.
octobre 2020) (art. 291 du Code pénal [CP]), ainsi que d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (période du 1er août 2020 au 28 octobre 2020) (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) et condamné, après révocation du sursis partiel accordé le 29 août 2018, à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 433 jours de détention avant jugement;
Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement précité;
Vu l'appel joint du Ministère public;
Vu les débats d'appel fixés au 10 janvier 2022;
Vu le retrait de l'appel principal intervenu à l'audience;
Vu l'état de frais de Me C______, défenseur d'office de A______, facturant, au titre de l'activité déployée en appel, 5h au tarif de chef d'étude, hors débats d'appel qui ont duré 1h, dont 2h pour la préparation de l'audience d'appel, ainsi que des débours (frais d'interprète en CHF 200.-);
Considérant que le retrait est intervenu en temps utile en ce qui concerne l'appelant principal (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]);
Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;
Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé;
Que l'appelant principal supportera le paiement des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de décision arrêté à CHF 1'000.-;
Que l'état de frais du défenseur d'office gratuit satisfait les principes et exigences applicables en matière d'assistance judiciaire, sous réserve de la facturation relative à la préparation de l'audience d'appel – la durée étant excessive au vu de la connaissance par le défenseur d'office d'un dossier plaidé par-devant le TCO et des enjeux extrêmement limités de l'appel – qui sera réduite de moitié, de sorte que la rémunération de Me C______ sera arrêtée à CHF 1'578.60 pour 4h55 au taux horaire de CHF 200.-, plus le forfait à 20% (CHF 196.70) et l'indemnité de déplacement (CHF 100.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 98.55), et les débours (CHF 200.-).
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Prend acte du retrait de l'appel.
Constate la caducité de l'appel joint.
Arrête à CHF 1'578.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'235.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service d'application des peines et mesures.
La greffière: Le président:
Melina CHODYNIECKI Vincent FOURNIER
Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00
Procès-verbal (let. f) CHF 40.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'235.00
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