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Décision

AARP/230/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

12 juillet 2024Français8 min

Source ge.ch

Considérants

29.

novembre 2021 consid. 2.1). Qu'en l'espèce, la demande en révision contre l'arrêt AARP/417/2023 du

30 octobre 2023 a été close le 21 juin 2024 par l'arrêt AARP/218/2024. Que l'arrêt AARP/218/2024 ayant été notifié le 2 juillet 2024 à A______, il apparaît que le délai de 30 jours pour déposer un recours au Tribunal fédéral court toujours et que, conformément à la jurisprudence précitée, il peut, ou pourra, dans ce contexte faire valoir un motif de récusation dans le cadre d'un recours en matière pénale; Qu'à titre superfétatoire, il est relevé que A______, qui a pourtant eu connaissance du nom de la direction de la procédure suite au courrier du 14 mai 2024, n'a aucunement requis la récusation de B______ dans le bref délai imparti, alors même qu'il savait qu'elle avait statué dans le cadre de l'arrêt AARP/227/2023 à lui notifié le 5 juillet 2023; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation faisant l'objet de la présente procédure, cette demande étant manifestement irrecevable; Que par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les conclusions de A______ visant à l'annulation de l'arrêt AARP/218/2024 et à l'octroi d'un délai pour compléter sa demande en révision Qu'en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 495.-, y compris un émolument de décision de CHF 400.-. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 PS/60/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la requête en récusation du 4 juillet 2024 formée par A______ contre B______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 495.-. Notifie le présent arrêt au requérant ainsi qu'à B______. Le communique, pour information, au Ministère public. La greffière: Linda TAGHARIST Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

30 octobre 2023 a été close le 21 juin 2024 par l'arrêt AARP/218/2024. Que l'arrêt AARP/218/2024 ayant été notifié le 2 juillet 2024 à A______, il apparaît que le délai de 30 jours pour déposer un recours au Tribunal fédéral court toujours et que, conformément à la jurisprudence précitée, il peut, ou pourra, dans ce contexte faire valoir un motif de récusation dans le cadre d'un recours en matière pénale; Qu'à titre superfétatoire, il est relevé que A______, qui a pourtant eu connaissance du nom de la direction de la procédure suite au courrier du 14 mai 2024, n'a aucunement requis la récusation de B______ dans le bref délai imparti, alors même qu'il savait qu'elle avait statué dans le cadre de l'arrêt AARP/227/2023 à lui notifié le 5 juillet 2023; Qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation faisant l'objet de la présente procédure, cette demande étant manifestement irrecevable; Que par voie de conséquence, il n'y a pas non plus lieu d'entrer en matière sur les conclusions de A______ visant à l'annulation de l'arrêt AARP/218/2024 et à l'octroi d'un délai pour compléter sa demande en révision Qu'en tant qu'il succombe, le requérant supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 495.-, y compris un émolument de décision de CHF 400.-. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 PS/60/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la requête en récusation du 4 juillet 2024 formée par A______ contre B______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 495.-. Notifie le présent arrêt au requérant ainsi qu'à B______. Le communique, pour information, au Ministère public. La greffière: Linda TAGHARIST Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 5/5 PS/60/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la demande de récusation: CHF 495.00 -- 5 of 5 --