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Décision

AARP/231/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

17 août 2022Français4 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/804/2022 AARP/231/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 août 2022 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate, appelant, contre le jugement...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/804/2022 AARP/231/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 17 août 2022

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

contre le jugement JTDP/673/2022 rendu le 10 juin 2022 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Dagmara MORARJEE, greffière. Mesdames Catherine GAVIN et Gaëlle VAN HOVE, juges.

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Vu la déclaration du 20 juin 2022, par laquelle A______ a annoncé appeler du jugement du

Considérants

10.

juin 2022, dont les motifs lui ont été notifiés le même jour, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art.

19.

al. 1 let. c et d et 19a ch. 1 LStup), de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP);

Vu l'acte du 20 juin 202, par lequel A______ conclut à l'annulation du jugement précité et à ce qu'une sanction plus clémente soit prononcée à son encontre;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier 8 août 2022;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;

Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 495.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal pénal au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière: Le président:

Julia BARRY Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 400.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 495.00

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