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Décision

AARP/233/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

16 juillet 2019Français5 min

Source ge.ch

- 2/4 P/23478/2016 Vu le jugement du Tribunal de police du 3 avril 2019; Vu l'annonce d'appel de A______ du 4 avril 2019; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier électronique du 4 juillet 2019; Vu l'art. 386 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge; Que l'appelante sera ainsi condamnée aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03); * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/23478/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/23478/2016 Vu le jugement du Tribunal de police du 3 avril 2019; Vu l'annonce d'appel de A______ du 4 avril 2019; Vu le retrait d'appel intervenu par courrier électronique du 4 juillet 2019; Vu l'art. 386 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Qu'à teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé, les frais de la procédure étant à sa charge; Que l'appelante sera ainsi condamnée aux frais de la procédure d'appel qui comprennent un émolument de CHF 300.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, E 4 10.03); * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/23478/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/23478/2016 P/23478/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/233/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 455.00 -- 4 of 4 --