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Décision

AARP/243/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 juin 2025Français8 min

Source ge.ch

Considérants

429.

et 436 du Code de procédure pénale (CPP), après y avoir été invitée; Que le Ministère public a conclu au rejet de l'appel à l'appui de son mémoire de réponse, développant son argumentation au fond, le grief de nullité de l'ordonnance, soulevé tardivement, étant irrecevable de son point de vue; Que le SDC a conclu à l'irrecevabilité du grief de nullité soulevé (cf. art. 80 al. 2 et art. 353 al. 1 let. k CPP) et au rejet de l'appel, se référant au jugement attaqué; Que le TP s'est référé à son jugement;

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- 3/4 P/8718/2024 Que la cause a été gardée à juger à compter du 21 mars 2025; Considérant en droit, l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG qui punit quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques; Que cette disposition vise la mendicité passive, soit précisément le comportement reproché à l'appelante; Que le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer récemment sur la conformité de la législation en cause dans toute une série d'arrêts visant cette forme de mendicité poursuivie dans le canton: notre Haute autorité a pris une position univoque retenant la problématique en regard du principe de la légalité des délits et des peines, la norme n'étant pas suffisamment précise pour envisager une répression égalitaire des cas d'espèce (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.4 à 7.6); se posait également la question de la violation du principe de la proportionnalité, réalisée lorsque le contrevenant n'avait pas été averti, avant d'être sanctionné (cf. arrêt du Tribunal fédéral, ibidem, consid. 8.6 et ss), ce qui devait conduire à l'annulation de la condamnation ne respectant pas les droits fondamentaux, le vice n'étant pas susceptible d'être guéri, respectivement à l'acquittement (voir aussi ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 et ss); Qu'en l'espèce, à lecture du rapport de contravention du 5 février 2024, il n'est pas possible de déterminer où se trouvait précisément l'appelante lorsqu'elle s'est adonnée à la mendicité; les termes "devant l'établissement public en question" du rapport de police ou "aux abords de l'établissement public" tels que retenus dans l'ordonnance pénale, ne permettent pas de déterminer dans quel périmètre exact l'appelante était postée, à tout le moins ils n'autorisent pas à dire qu'elle se trouvait à moins d'un ou deux mètres de l'entrée de l'établissement concerné; Que, pour ce motif déjà, l'appel sera admis et l'acquittement de A______ prononcé; Qu'à titre superfétatoire, l'on ignore – même s'il ressort du dossier que l'appelante avait déjà mendié par le passé et été punie en conséquence – si un avertissement lui a été donné, ce qui n'apparaît pas être le cas, puisqu'elle a été déclarée en contravention sur-le-champ; Que l'entier des frais de la cause sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario); Qu'il n'y a pas matière à indemnisation, vu l'absence de conclusions en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/8718/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1492/2024 rendu le

- 3/4 P/8718/2024 Que la cause a été gardée à juger à compter du 21 mars 2025; Considérant en droit, l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 LPG qui punit quiconque aura mendié aux abords immédiats des entrées et sorties de tout établissement à vocation commerciale, notamment les magasins, hôtels, cafés, restaurants, bars et discothèques; Que cette disposition vise la mendicité passive, soit précisément le comportement reproché à l'appelante; Que le Tribunal fédéral a été amené à se prononcer récemment sur la conformité de la législation en cause dans toute une série d'arrêts visant cette forme de mendicité poursuivie dans le canton: notre Haute autorité a pris une position univoque retenant la problématique en regard du principe de la légalité des délits et des peines, la norme n'étant pas suffisamment précise pour envisager une répression égalitaire des cas d'espèce (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_216/2024 du 19 mars 2025 consid. 7.4 à 7.6); se posait également la question de la violation du principe de la proportionnalité, réalisée lorsque le contrevenant n'avait pas été averti, avant d'être sanctionné (cf. arrêt du Tribunal fédéral, ibidem, consid. 8.6 et ss), ce qui devait conduire à l'annulation de la condamnation ne respectant pas les droits fondamentaux, le vice n'étant pas susceptible d'être guéri, respectivement à l'acquittement (voir aussi ATF 149 I 248 consid. 5.4.6 et ss); Qu'en l'espèce, à lecture du rapport de contravention du 5 février 2024, il n'est pas possible de déterminer où se trouvait précisément l'appelante lorsqu'elle s'est adonnée à la mendicité; les termes "devant l'établissement public en question" du rapport de police ou "aux abords de l'établissement public" tels que retenus dans l'ordonnance pénale, ne permettent pas de déterminer dans quel périmètre exact l'appelante était postée, à tout le moins ils n'autorisent pas à dire qu'elle se trouvait à moins d'un ou deux mètres de l'entrée de l'établissement concerné; Que, pour ce motif déjà, l'appel sera admis et l'acquittement de A______ prononcé; Qu'à titre superfétatoire, l'on ignore – même s'il ressort du dossier que l'appelante avait déjà mendié par le passé et été punie en conséquence – si un avertissement lui a été donné, ce qui n'apparaît pas être le cas, puisqu'elle a été déclarée en contravention sur-le-champ; Que l'entier des frais de la cause sera laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP a contrario); Qu'il n'y a pas matière à indemnisation, vu l'absence de conclusions en ce sens (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du 13 novembre 2012). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/8718/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1492/2024 rendu le

9 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/8718/2024. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ d'infraction à l'art. 11A al. 1 let. c ch. 2 de la loi pénale genevoise (LPG). Laisse l'entier des frais de la procédure à la charge de l'État (art. 426 et 428 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Linda TAGHARIST Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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