AARP/25/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
27 janvier 2022Français22 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/4981/2020 AARP/25/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 janvier 2022 Entre A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/4981/2020 AARP/25/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 27 janvier 2022
Entre
A______, domiciliée ______ [GE], comparant par Me Pascal JUNOD, avocat, rue de la Rôtisserie 6, case postale 3763, 1211 Genève 3,
appelante,
contre le jugement JTDP/568/2021 rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police,
et
SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président.
- 2/12 -
EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 mai 2021 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la Loi sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamnée à une amende de CHF 740.- avec peine privative de liberté de substitution de sept jours, ainsi qu'aux frais de la procédure. Le TP a également rejeté ses conclusions en indemnisation.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale (CPP).
b. Selon l'ordonnance pénale n°4489727 du Service des contraventions (SDC) du
11 février 2020, confirmée le 10 mars 2020, il est reproché ce qui suit à A______:
Le 25 novembre 2019, à 11h23, sur la route de Thonon à Vésenaz, elle a omis d'accorder la priorité aux véhicules qui survenaient sur sa gauche dans le giratoire, avec mise en danger, faits qualifiés d'infraction aux art. 26, 27 et 90 LCR, 14 et 41b de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR), ainsi qu'à l'art. 24 de l'Ordonnance sur la signalisation routière (OSR).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Un accident a eu lieu le lundi 25 novembre 2019 à 11h23, dans le giratoire, sur la route de Thonon, à la hauteur de la route d'Hermance à Vésenaz. Selon le rapport de police, B______, conductrice d'un véhicule [de la marque] C______, circulant sur la route de Thonon en direction de Genève, s'est engagée dans le giratoire, afin de faire demi-tour et de reprendre la route en direction de la France. A______, conductrice d'un véhicule [de la marque] D______, laquelle circulait sur la route de Thonon en direction de la France, n'a pas accordé la priorité à B______, de sorte que celle-ci a dû fortement freiner afin d'éviter un choc. E______, conducteur d'un véhicule [de la marque] F______, lequel suivait B______, a alors percuté, avec l'avant gauche de son pare-choc, l'arrière du véhicule de cette dernière. Seuls des dégâts matériels ont été constatés.
Lors de l'arrivée de la police, les véhicules avaient été déplacés sans que leurs positions n'aient été marquées sur la chaussée, aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la route et les trois automobilistes attendaient à proximité de l'accident.
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b. A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale rendue par le SDC, expliquant qu'elle avait dû s'arrêter pour témoigner dans le cadre de l'accident de la circulation, parce que l'un des protagonistes avait pris la fuite, après avoir proféré des insultes, et que la police avait été appelée. Or, la situation s'était retournée contre elle de manière choquante: il n'y avait pas eu de constat d'accident, la position des voitures n'avait pas été relevée et celles-ci n'étaient plus en situation à l'arrivée de la police, il n'existait aucune vidéo du giratoire pour arbitrer, un faux témoignage avait été fourni alors qu'elle n'avait pratiquement pas pu donner sa version des faits, et enfin, lorsqu'elle s'était présentée au poste de police, l'agente lui avait expliqué qu'elle pourrait contester le rapport de police si elle était sollicitée.
c. La police a maintenu son rapport tel qu'établi, expliquant qu'aucun constat d'accident n'avait été rempli sur les lieux dans la mesure où un rapport d'accident avait été établi, que la position des véhicules n'avait pas été relevée car lesdits véhicules avaient été déplacés avant son arrivée et que A______ avait été entendue sur les circonstances de l'accident. Cette dernière avait indiqué s'être engagée dans le giratoire en regardant à droite, un camion qui venait du chemin du Vieux-Vésenaz ne s'était pas arrêté et lui avait ainsi coupé la route. Cet évènement n'avait toutefois pas pu être vérifié. B______, qui se trouvait au même moment dans ledit giratoire, avait dû brusquement freiner, afin d'éviter le choc avec le véhicule de A______. Une collision s'en était suivie entre la voiture de G______ et celle de E______, lequel suivait cette dernière à une distance insuffisante. Aucun délit de fuite n'avait pu être établi, dès lors que toutes les parties étaient présentes à l'arrivée de la police.
d.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a confirmé son opposition à l'ordonnance pénale et a contesté les faits reprochés. Elle était entrée dans le giratoire alors que B______ était probablement à l'entrée opposée, mais elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu cette dernière. En entrant dans le giratoire, elle n'avait pas regardé dans son rétroviseur, étant au pas. Elle avait toutefois regardé à gauche et elle n'avait vu aucun autre véhicule. Lorsqu'elle avait freiné pour éviter un choc avec le camion qui était en pleine lancée, elle avait vu B______ à sa gauche, à environ quatre mètres de distance. Cette dernière avait l'air surprise de la voir et avait freiné afin d'éviter une collision avec son véhicule. L'intéressée devait soit arriver trop rapidement, soit être au téléphone. Elle avait ensuite entendu le choc et probablement vu qu'un autre véhicule avait percuté celui de B______ dans la mesure où elle regardait dans la direction de celle-ci. Suite à l'accident, E______, très agité, était parti, raison pour laquelle elle était restée sur place.
d.b. A______ a produit deux images du giratoire avec une représentation des véhicules concernés par l'accident à l'aide d'une croix de couleur jaune pour la voiture de E______, un carré bleu pour celle de B______, un carré rouge pour le camion et un carré vert pour son propre véhicule. Elle a précisé que, dans sa représentation, elle était dans le giratoire, à l'arrêt, et non pas en train d'y entrer.
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e. Des témoins ont été entendus lors de l'audience de jugement.
e.a. B______ a déclaré qu'elle s'était engagée dans le giratoire, après avoir mis son clignotant et souhaitait en faire le tour pour prendre la direction opposée. Après avoir fait ¾ du tour, soit en étant bien engagée dans le giratoire, elle avait "planté les freins" pour éviter une collision avec le véhicule de A______ qui venait soudainement d'entrer devant elle. Le véhicule de E______ avait alors percuté le sien. Elle ne pouvait pas estimer la distance entre son véhicule et celui A______ lorsque cette dernière était entrée dans le giratoire devant elle, mais elle avait juste eu le temps de freiner, étant précisé qu'elle ne roulait pas très vite. Elle n'était pas très surprise par l'entrée du véhicule devant elle, précisant que "c'était quand même fluide", même si ledit véhicule avait eu la place d'entrer dans le giratoire uniquement parce qu'elle avait freiné brusquement. Elle avait appelé la police en raison des dégâts sur son véhicule. Elle n'avait pas le souvenir d'avoir vu un camion qui descendait la rue suivante. Sur question, elle a indiqué qu'elle pouvait montrer, par une croix, sur le plan du giratoire versé à la procédure, sa position au moment de l'accident, mais pas celle des autres véhicules.
e.b. E______ a expliqué que le jour des faits, il y avait beaucoup de circulation. Il suivait le véhicule de B______ qui le précédait dans le giratoire à quatre ou cinq mètres de distance. Alors qu'il avait regardé à droite pour voir s'il y avait un problème de passage, peut-être dix secondes avant le choc, et que des véhicules sur sa droite lui avaient accordé la priorité, il avait vu B______ "planter les freins". En effet, cette dernière continuait son chemin en tournant à gauche dans le giratoire, alors que lui-même allait tout droit lorsqu'il l'avait touchée. Il n'avait pas compris la raison de ce soudain freinage et n'avait rien vu sur le moment, mais après avoir vu un break noir sur la gauche suite au choc, il avait compris qu'un véhicule avait coupé la priorité à B______. Lorsqu'il avait regardé sur la droite auparavant, il n'avait pas vu ledit break noir. Il ne confirmait pas les positions des véhicules indiquées par des croix sur le plan du giratoire versé à la procédure. Il a indiqué sa position en rouge, celle de B______, ainsi que celle du véhicule qui l'avait laissé passer. Il n'y avait pas d'autres véhicules que le sien dans le giratoire.
e.c. L'appointée H______ a déclaré qu'elle confirmait son rapport précisant que chacune des parties avait pu expliquer comment s'était déroulé l'accident. Elle s'était rendue sur le giratoire avec B______ qui lui avait indiqué où elle avait dû s'arrêter pour éviter le heurt avec A______. Au vu de la direction prise par B______ quand elle s'était engagée et de la distance entre le "cédez le passage" et l'endroit où elle s'était arrêtée, celle-ci était engagée dans le giratoire depuis un moment et A______ lui devait la priorité. Le camion mentionné par A______ avait supposément continué sa route en direction de Thonon, sinon B______ aurait également dû s'arrêter à l'entrée du giratoire. Il était effectivement possible que A______ ait été contrainte de s'arrêter à cause du camion, mais cela ne changeait pas les constatations effectuées, P/4981/2020 - 5/12 dans la mesure où cette dernière n'aurait pas dû s'engager dans le giratoire alors qu'un véhicule arrivait, si elle n'était pas sûre que ledit véhicule n'allait pas quitter le giratoire. En référence au rapport de police, il était effectivement possible de freiner brusquement sans laisser de traces si on ne roulait pas très vite, mais B______ avait dû fortement freiner puisque E______ n'avait pas eu le temps de s'arrêter. Toutefois, la distance entre les deux véhicules était inconnue.
C. a. La Chambre d’appel et de révision (CPAR) a ordonné l’instruction de la cause par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure à l'octroi d'une indemnité de CHF 3'000.- au titre de l'art. 429 CPP et, subsidiairement, au renvoi de la cause au TP pour nouvelle décision.
Le TP avait éludé rapidement la responsabilité de B______ en retenant sa version des faits estimant qu'elle n'avait aucun bénéfice secondaire à mentir. Or, elle pouvait avoir intérêt à mentir afin de s'exonérer de toute responsabilité après avoir fait preuve d'une inattention coupable ayant entrainé un freinage soudain puis la collision avec le véhicule la suivant. La thèse de cette dernière n'était pas plus soutenable que celle de A______. E______ a expliqué avoir gardé une distance d'environ cinq mètres avec le véhicule le précédent et rapporte également ne pas avoir vu de véhicule couper la route au véhicule le précédant. L'officier de police ayant rédigé le rapport d'accident a affirmé qu'elle ne pouvait pas écarter la version de A______. L'appréciation des faits effectuée par le TP était lacunaire et au détriment de A______. Il demeurait des doutes qui justifiaient l'application du principe in dubio pro reo, le doute devant profiter à A______.
c. Le Ministère public et le SDC ont conclu au rejet de l'appel.
D. A______, née le ______ 1976, est ressortissante française. Elle est célibataire et a un enfant à sa charge. Elle est médecin indépendante et perçoit un revenu annuel de CHF 232'447.-. Elle reçoit une contribution d'entretien, laquelle n'a pas été fixée par décision judiciaire, qui s'élève à CHF 500.- par mois. Son loyer mensuel s'élève à CHF 7'013.- pour sa résidence principale et secondaire, ainsi qu'à CHF 3'194.- pour son local professionnel. Ses primes d'assurance maladie s'élèvent à CHF 728.- par mois. Elle n'a pas de dette. Elle est propriétaire d'un appartement sis 1______ [GE], acheté sur plan qui sera livré en été 2022, lequel est hypothéqué à hauteur de CHF 1'070'000.-. Ses comptes bancaires disposent d'avoirs à hauteur de CHF 83'734.-.
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EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1.1. À teneur de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3).
Le critère déterminant pour définir le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel est l’objet des débats de première instance et non celui du jugement. L’appel sera donc restreint si le prévenu a été renvoyé devant le tribunal pour une ou des contraventions, qu’il s’agisse d’une contravention de droit fédéral ou de droit cantonal (CR CPP-KISTLER VIANIN, 2ème éd., 2019, N 24 ad art. 398).
2.1.2
Aux termes de l’art. 406 CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (let.c.).
3.
3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3 et 138 V 74 consid. 7).
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3.1.2
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
3.2
Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR).
3.2.1
Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR).
À teneur de l'art. 14 OCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection.
Le giratoire est une intersection particulière, sur laquelle le trafic se déroule en sens contraire des aiguilles d'une montre. Avant de s'y engager, le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire (art.41b al. 1 OCR).
3.2.2
Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
3.3
En l'espèce, les propos de l'appelante et des témoins concordent sur le fait que le véhicule de E______ est entré en collision avec celui de B______ qui circulait devant lui, celle-ci ayant freiné afin de ne pas percuter la voiture de l'appelante. Toutefois, cette dernière affirme avoir du freiner soudainement dans le giratoire afin d'éviter un camion qui ne lui avait pas cédé la priorité en entrant dans le rond-point. B______ soutient quant à elle que l'appelante est entrée dans le giratoire en ne lui accordant pas la priorité, alors qu'elle avait déjà exécuté les trois quarts du rondP/4981/2020 - 8/12 point, l'obligeant à freiner brutalement. E______ a indiqué avoir été surpris par le freinage du véhicule de B______, n'ayant en effet pas vu de véhicule couper la route à cette dernière. Il avait observé la voiture de l'appelante qu'après le choc et ne l'avait pas vu arriver sur la droite.
Des contradictions dans les différentes déclarations peuvent de plus être relevées, notamment lorsque E______ affirme qu'il y avait beaucoup de circulation alors que B______ explique au contraire que celle-ci était "assez fluide". Cette dernière indique également qu'elle se trouvait dans le giratoire lorsque l'appelante y était entrée alors que E______ y représente uniquement son propre véhicule sur les images produites en audience de jugement. Concernant ces images, aucunes des trois parties n'a en outre représenté les véhicules aux mêmes endroits.
Les pièces au dossier ne permettent enfin pas de corroborer l'une ou l'autre des déclarations. En effet, le constat de police a été établi sur la seule base des déclarations des parties, les véhicules ayant été déplacés avant l'arrivée de la police et aucune trace de freinage n'a pu être observée sur la chaussée. L'auteure du rapport a admis que la version de l'appelante, à savoir qu'un camion lui avait coupé la route et l'avait forcé à freiner, était crédible. Elle l'avait toutefois écartée car l'appelante, en entrant dans le giratoire, devait céder la priorité à B______ qui s'y trouvait déjà. La policière se fonde toutefois uniquement sur les déclarations de la précitée et ne tient pas compte, sans justifier pourquoi, du fait que l'appelante a indiqué qu'au moment de la collision elle se trouvait déjà dans le giratoire.
Il en résulte que les éléments au dossier ne permettent pas de privilégier une déclaration plutôt qu'une autre et qu'il n'existe pas de faisceau d'indices suffisamment fort pour établir le déroulement des faits au-delà de tout doute raisonnable.
En vertu du principe in dubio pro reo, l'appelante doit ainsi être acquittée.
4.
4.1. Compte tenu de l'acquittement de l'appelante prononcé en appel, les frais de première instance mis à sa charge seront laissés à celle de l'Etat (art. 428 al. 3 CP).
4.2
L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario).
5.
5.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable aux voies de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Selon l'alinéa 2 de cet article, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut enjoindre à celuici de les chiffrer et de les justifier.
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Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, et que le volume de travail de l'avocat était ainsi justifié (ATF 115 IV 156 consid. 2d p. 160). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu. S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 18 et 19 ad art. 429).
La jurisprudence admet généralement avec bienveillance le recours aux services d’un avocat dans les procédures contraventionnelles, notamment en relation avec la circulation routière, lorsque le prévenu a pris connaissance des charges par le biais de la notification d’une ordonnance pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 31a ad art. 429)
5.2
L'appelante a été acquittée et la totalité des frais seront laissés à la charge de l'Etat. Elle a fait l'objet d'une ordonnance pénale portant sur des faits qualifiés de contravention mais a appris sa condamnation par le biais de ladite ordonnance. L'assistance d'un avocat était légitime en l'espèce, ce d'autant plus au vu de l'issue de la procédure.
L'appelante a déposé des conclusions en indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de défense, qu'elle n'a cependant pas détaillées, malgré l'interpellation du TP en audience puis de la CPAR par courrier du
24.
août 2021, concluant à une indemnité forfaitaire de CHF 3'000.-. Dans la mesure où l'indemnité forfaitaire demandée en première instance était de CHF 1'000.-, il peut être raisonnablement compris qu'il est estimé que l'activité déployée en appel doit être rémunérée selon l'appelante à hauteur de CHF 2'000.-.
5.2.1
L'indemnité de CHF 1'000.- demandée en première instance sera octroyée dans la mesure où elle apparaît proportionnée.
5.2.2
L'indemnité de CHF 2'000.- requise en appel apparaît excessive. L'activité du conseil de l'appelante a consisté en la rédaction d'un mémoire d'appel de cinq pages, dont à peine deux pages de motivation, et de divers courriers au Tribunal de police (annonce d'appel et déclaration d'appel) puis à la CPAR (demande de consultation du dossier). La Cour considère que CHF 1'000.- sont suffisants pour couvrir l'activité déployée par le défenseur au vu du peu de complexité de l'affaire.
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- 10/12 -
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/568/2021 rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/4981/2020.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau:
Acquitte A______ de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Laisse les frais de la procédure de première instance, y compris l'émolument complémentaire de jugement, à la charge de l'Etat.
Alloue à A______ la somme de CHF 1'000.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de première instance.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.
Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'000.-, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, à l'Office cantonal des véhicules, à l'Office cantonal de la population et des migrations.
La greffière: Le président:
Dagmara MORARJEE Gregory ORCI
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Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'539.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'000.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'155.00
Total général (première instance + appel): CHF 2'694.00
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