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Décision

AARP/250/2014

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 mai 2014Français4 min

Source ge.ch

- 2/3 P/19581/2013 Vu le courrier du 12 mars 2014, par lequel le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 mars 2014, notifié le 1er avril 2014 dans la cause P/19581/2013, Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 1er avril 2014, Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, Considérant que le retrait est intervenu en temps utile, Que l'appelant sera dispensé des frais de la procédure d'appel vu sa qualité, Que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/19581/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/3 P/19581/2013 Vu le courrier du 12 mars 2014, par lequel le Ministère public a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 6 mars 2014, notifié le 1er avril 2014 dans la cause P/19581/2013, Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 1er avril 2014, Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, Considérant que le retrait est intervenu en temps utile, Que l'appelant sera dispensé des frais de la procédure d'appel vu sa qualité, Que ceux-ci seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/19581/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais à la charge de l'Etat. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière: Sandrine JOURNET EL MANTIH La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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