AARP/251/2021
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
23 août 2021Français4 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/4606/2020 AARP/251/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2021 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/536/2021 rendu le 3 mai 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
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- 2/4 P/4606/2020 Vu l'annonce d'appel formée par A______ contre le jugement du 3 mai 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 juillet 2021; Vu le courrier du 4 août 2021, par lequel A______ a déclaré renoncer à interjeter appel; Attendu que ce courrier vaut retrait d'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]): Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/4606/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument limité à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Myriam BELKIRIA La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 2/4 P/4606/2020 Vu l'annonce d'appel formée par A______ contre le jugement du 3 mai 2021, dont les motifs lui ont été notifiés le 16 juillet 2021; Vu le courrier du 4 août 2021, par lequel A______ a déclaré renoncer à interjeter appel; Attendu que ce courrier vaut retrait d'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]): Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé. * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/4606/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 195.-, qui comprennent un émolument limité à CHF 100.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Myriam BELKIRIA La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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- 4/4 P/4606/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 195.00 -- 4 of 4 --