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Décision

AARP/260/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

4 juillet 2023Français19 min

Source ge.ch

EN DROIT:

1.

La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]).

2.

2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. b CPP prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits. Selon la jurisprudence et la doctrine, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1476/2020 du 28 octobre 2021 consid. 7.3.3 et les références citées).

2.1.2

Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai.

2.1.3

La révision ne sert toutefois pas à remédier aux erreurs ou omissions de l'intéressé dans une procédure précédente close par un jugement entré en force (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2018 du 15 mars 2018 consid. 5; A. KUHN / Y. JEANNERET, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2ème édition, Bâle, 2019, note 22 ad art. 410). Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à -- 4 of 10 -P/21151/2019 introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_866/2014 du 26 février 2015 consid. 1.2). En particulier, les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). Il en va de même de celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance; il doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2010 du 7 novembre 2011 consid. 2.2.1). Il s'agit d'examiner dans chaque cas, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1).

2.1.4

Selon l'art. 97 al. 1 let. f, LCR est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque utilise des plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites.

2.1.5

Selon l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP) dès lors qu'ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1;6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163). Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le -- 5 of 10 -P/21151/2019 prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1;6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). Un comportement passif peut être interprété comme une renonciation lorsque le prévenu n'a pas réagi à la suite d'une demande expresse de l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_472/2012 du

13.

novembre 2012).

2.2.1

La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Soumise au délai de 90 jours à compter de la date de prise de connaissance de l'OPMP/10917/2022 par A______, elle est ainsi recevable.

2.2.2

Le demandeur en révision conclut à l'annulation intégrale de l'OPMP/9978/2019, subsidiairement, à son acquittement et au prononcé d'une peine tenant compte des circonstances quant à une infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR. En l'espèce, il ne fait pas de doute que les ordonnances pénales OPMP/9978/2019 et OPMP/10917/2022 sont partiellement contradictoires en ce qu'elles reprochent à A______, subséquemment à B______, dans les mêmes circonstances, d'être chacun celui qui a contrefait la plaque de contrôle GE 2______ et garé le véhicule à la rue 1______. Or, comme cela ressort du dossier, c'est bien B______ qui est l'auteur de la contrefaçon et il a admis avoir garé ledit véhicule. Il convient donc d'annuler l'OPMP/9978/2019 en tant qu'elle reconnait A______ coupable de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle au sens de l'art. 97 al. 1 let. e LCR ainsi que pour le stationnement à la rue 1______. En revanche, tel ne saurait être le cas concernant l'utilisation de plaques de contrôles falsifiées ou contrefaites soit la circulation sur la rue 1______ au volant du véhicule immatriculé GE 2______. D'une part, A______, spécifiquement questionné sur la présence du véhicule à la rue 1______, a expressément reconnu avoir conduit celui-ci muni de la plaque contrefaite. D'autre part, s'il a ultérieurement mentionné le nommé "B______", c'était uniquement dans le contexte de la fabrication de la contrefaçon, non celui de l'usage du véhicule. Les deux décisions ne sont ainsi pas contradictoires en ce sens que rien n'exclut que, le même jour, le véhicule a pu être conduit sur la rue 1______ tant par A______ que par B______. Surtout, il appartenait à A______, le cas échéant, s'il entendait contester ses propres déclarations quant à l'usage du véhicule muni d'une fausse plaque, de faire opposition dans les délais légaux à l'ordonnance pénale qui lui avait été notifiée. Il devait ainsi user de la procédure ordinaire en faisant valoir les arguments qu'il connaissait déjà -- 6 of 10 -P/21151/2019 pour s'opposer à l'ordonnance pénale. Il n'existe aucun motif légitime pour ne pas avoir procédé de la sorte, comme cela a déjà été souligné tant par la CPR que par le Tribunal fédéral.

3.

3.1.1. À teneur de l’art. 413 al. 2 CPP, si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision sont fondés, elle annule partiellement ou entièrement la décision attaquée; de plus elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b).

3.1.2

L'art. 415 al. 2 CPP prescrit que si le condamné est acquitté ou que sa peine est réduite, ou si la procédure est classée, le montant des amendes ou des peines pécuniaires perçu en trop lui est remboursé. Ce montant comprend également les intérêts qui, à défaut de réglementation spécifique, sont fixés à 5% conformément à l'art. 73 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (RS 220; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 415).

3.2

L'état du dossier permet à la Cour de rendre une nouvelle décision, soit de constater que le demandeur n'a pas commis l'infraction de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle et de stationnement au sens de l'art. 96 OCR. Il en sera acquitté et une nouvelle peine sera fixée sur la base de l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. f LCR dont il doit être reconnu coupable. Même si les peines menaces des différentes infractions prévues à l'art. 97 al. 1 LCR sont identiques, la peine pécuniaire à prononcer dans le cas d'espèce, hors circonstances et caractéristiques particulières qui ne ressortent pas du dossier, sera arrêtée à 20 jours-amende dans la mesure où la faute liée à la création de la contrefaçon, préalable indispensable, apparaît légèrement plus grave que celle conduisant à son usage. Le fait que son employeur a pu lui demander de circuler avec le véhicule n'est pas de nature à diminuer la faute du demandeur dans la mesure où tout travailleur est légitimé à s'opposer à la commission d'une infraction, ce d'autant que, selon le demandeur, il en aurait été particulièrement conscient. La quotité du jour-amende, arrêtée à CHF 50.-, n'est pas critiquée en tant que telle et apparaît, à tout le moins, un minimum. Le sursis est acquis, de même que la renonciation à la révocation du sursis accordé le 23 août 2018. Il n'apparaît pas nécessaire de sanctionner le demandeur en révision d'une amende à titre de sanction immédiate, la procédure, qui a duré plusieurs années, étant de nature à suffisamment prévenir toute récidive en la matière. Les frais de la procédure devant le MP resteront inchangés à CHF 260.- les acquittements prononcés n'ayant que très faiblement impacté le coût de la procédure.

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P/21151/2019

4.

A______ conclut à l'octroi d'une indemnité équitable pour la procédure d'appel. En l'espèce, dans sa détermination sur la demande en révision, le MP a expressément attiré l'attention de A______ sur le fait que l'octroi de l'indemnité équitable réclamée ne reposait sur aucun détail des opérations. Dûment informé de son obligation, et alors même qu'il a pris le soin de répliquer aux arguments du MP, le demandeur s'est abstenu de toute collaboration. Il ne saurait se voir indemnisé, ses conclusions en ce sens étant dès lors rejetées.

5.

Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'espèce, vu l’issue de la procédure, les frais de la procédure de révision seront laissés à la charge de l'État (art. 428 CPP).

6. Pour faciliter sa compréhension, le dispositif de l'OPMP/9978/2019 sera entièrement repris. La restitution des montants dus au titre d'amendes, déjà payés, soit au total CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement sera ordonnée. * * * * *

6. Pour faciliter sa compréhension, le dispositif de l'OPMP/9978/2019 sera entièrement repris. La restitution des montants dus au titre d'amendes, déjà payés, soit au total CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement sera ordonnée. * * * * *

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P/21151/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9978/2019 rendu le 4 novembre 2019 à son encontre dans la procédure P/21151/2019. L'admet partiellement. Annule cette ordonnance pénale. Acquitte A______ de falsification ou contrefaçon de plaques de contrôle (art. 97 al. 1 let. e LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR. Ordonne en conséquence la radiation de l'inscription correspondante dans le casier judiciaire suisse de A______, ressortissant de Grande-Bretagne, né le ______ 1958. Déclare A______ coupable d'utilisation de plaques de contrôle falsifiées ou contrefaites (art. 97 al. 1 let. f LCR). Le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans. Renonce à révoquer le sursis accordé le 23 août 2018, par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève. Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire arrêtés à CHF 260.-. Constate que A______ s'est d'ores et déjà acquitté du montant des frais de la procédure préliminaire. Ordonne le remboursement à A______ de la somme de CHF 600.-, avec intérêts à 5% dès le jour du paiement intervenu en exécution des amendes prononcées dans l'OPMP/9978/2019. Rejette les prétentions en indemnisation de A______ pour la procédure de révision.

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P/21151/2019 Laisse les frais de la procédure de révision à la charge de l'État. Notifie la présente décision aux parties.. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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