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Décision

AARP/265/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

20 juillet 2023Français11 min

Source ge.ch

Considérants

21.

novembre 2022, 19 décembre 2022 et 30 janvier 2023, ainsi que les trois postes relatifs à l'étude du dossier des 24 octobre 2022, 17 et 30 janvier 2023; Que la jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2; dans ce sens: ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4); l'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2); aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude; Qu'il convient, dès lors, d'appliquer ce forfait aux quatre vacations figurant dans l'état de frais; Que, dans la mesure où l'activité facturée pour l'entier de la procédure dépasse les

30.

heures, la majoration forfaitaire sera adaptée au taux de 10% (ACPR/352/2015 du

25.

juin 2015);

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- 5/7 P/119/2020 Que l'indemnisation du défenseur d'office sera ainsi arrêtée à CHF 2'089.40, soit 7 heures au tarif de chef d'étude (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 140.-), quatre vacations à CHF 100.- (CHF 400.-) et la TVA au taux de 7.7% en CHF 149.40. * * * * *

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- 6/7 P/119/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 500.- (art. 425 et 428 CPP). Arrête à CHF 2'089.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Vincent FOURNIER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 6/7 P/119/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel arrêtés à CHF 500.- (art. 425 et 428 CPP). Arrête à CHF 2'089.40 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Vincent FOURNIER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 7/7 P/119/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'155.00 Arrêtés à: CHF 500.00 -- 7 of 7 --