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Décision

AARP/273/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

8 août 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

25.

juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du

12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3); Qu'au regard de ce qui précède, seule la visite au client en prison sera indemnisée, l'activité de travail sur le dossier, de même que celle liée aux conséquences du retrait de l'appel n'ayant pas à l'être, puisque liées aux connaissances de base de tout avocat, tandis que celle d'analyse du dispositif et des autres documents remis à l'issue des débats de première instance est comprise dans le forfait, qui sera fixé à 20 %, le conseil de l'appelant ayant été indemnisé pour moins de 30h00 depuis l'ouverture de la procédure; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 389.20 (1h30 à CHF 200.- = CHF 300.- + CHF 60.- de forfait à 20 % et CHF 29.20 de TVA à 8.1%); * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 389.20 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3); Qu'au regard de ce qui précède, seule la visite au client en prison sera indemnisée, l'activité de travail sur le dossier, de même que celle liée aux conséquences du retrait de l'appel n'ayant pas à l'être, puisque liées aux connaissances de base de tout avocat, tandis que celle d'analyse du dispositif et des autres documents remis à l'issue des débats de première instance est comprise dans le forfait, qui sera fixé à 20 %, le conseil de l'appelant ayant été indemnisé pour moins de 30h00 depuis l'ouverture de la procédure; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 389.20 (1h30 à CHF 200.- = CHF 300.- + CHF 60.- de forfait à 20 % et CHF 29.20 de TVA à 8.1%); * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 389.20 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Linda TAGHARIST La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 4/4 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 595.00 -- 4 of 4 --