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Décision

AARP/275/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

16 septembre 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1); Que le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/327/2015 du 27 juillet 2015) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité. D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.1.1 et 8.3.2.1); Que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3); Qu'il ne revient pas à l'Etat d'assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage (AARP/181/2021 du 4 juin 2021 et les références citées). Que le dossier était censé connu du conseil juridique gratuit, qui venait de le plaider en première instance, certes sans l'assistance de son avocat-stagiaire, de faible volume et ne présentait pas de difficulté juridique, de sorte que deux heures lui auraient suffi à l'étude du dossier et la préparation de l'audience; partant, seront retenues 04h00 d'activité d'avocatstagiaire afin de ne pas faire subir à l'Etat les conséquences du choix du maître de stage de ne plus suivre lui-même le dossier en appel, ainsi que 00h30 d'activité de chef d'étude pour la conférence avec la cliente (00h15) et l'étude du dossier (00h15); Que la rémunération du conseil juridique gratuit de B______ sera arrêtée à CHF 697.90 correspondant à 00h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 100.-), 04h00 d'activité au tarif de CHF 110.- (CHF 440.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 108.-) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 49.90). * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/16808/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: En complément à son arrêt du 8 septembre 2021: Arrête à CHF 697.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me A______, conseil juridique gratuit de B______, pour son activité durant la procédure d'appel (art. 135 et 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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