AARP/28/2023
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
30 janvier 2023Français3 min
Source ge.ch
Siégeant: Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Michèle ROULLET et Monsieur Pierre KLAUSER, juges assesseurs. RE P UBL I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/23632/2021 AARP/28/2023 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 janvier 2023 Entre A______, domiciliée ______, comparant en personne, appelante, contre le jugement JTMI/22/2022 rendu le 15 décembre 2022 par le Tribunal des mineurs, et B______, comparant par Me C______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.
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- 2/3 P/23632/2021 Vu le jugement du Tribunal des mineurs du 15 décembre 2022; Vu l'annonce d'appel de A______ du 29 décembre 2022; Vu le retrait d'appel de A______ du 26 janvier 2023; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/23632/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. Le greffier: Alexandre DA COSTA La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
- 2/3 P/23632/2021 Vu le jugement du Tribunal des mineurs du 15 décembre 2022; Vu l'annonce d'appel de A______ du 29 décembre 2022; Vu le retrait d'appel de A______ du 26 janvier 2023; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/23632/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. Le greffier: Alexandre DA COSTA La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
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