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Décision

AARP/280/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

24 septembre 2021Français2 min

Source ge.ch

Considérants

21.

septembre 2021; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP); Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que l’appelant étant mineur et représenté par une curatrice désignée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, les frais de la procédure d’appel seront néanmoins laissés à la charge de l’Etat. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/11235/2018 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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