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Décision

AARP/287/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 septembre 2021Français4 min

Source ge.ch

Considérants

22.

septembre 2021 dans la procédure P/3376/2021 dirigée contre A______, alias B______, prétendument né le ______ 2004, pour des faits commis le 3 ou le 4 février 2021 qui ont fait l'objet d'une ordonnance de condamnation prononcée par le Tribunal des mineurs (TMin) le 1er mars 2021; Attendu que le MP expose que, postérieurement à la condamnation prononcée par le TMin dans la susdite procédure, le soi-disant B______ a été identifié par la police, en vertu d'un message d'Interpol Rabat selon lequel B______ était en réalité A______, né le ______ 2000 à C______, Maroc, de sorte qu'il était majeur à la date de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé selon la procédure et le droit applicables aux mineurs; Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) est l’autorité compétente en matière de révision selon le code de procédure pénale (art. 411 al. 1 CPP et art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ]); Que, cependant, la poursuite et le jugement des infractions commises par des mineurs est régie par la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), dont l’article 3 énonce que le CPP est applicable, sauf dispositions particulières de la PPMin; Que l’art. 41 PPMin prévoit que le TMin statue sur les demandes de révision; Que, selon le message du Conseil fédéral et la doctrine, les dispositions du CPP sur la révision dans la procédure ordinaire s’appliquent également aux mineurs, la PPMin se limitant à indiquer l’autorité compétente (FF 2006 1057, p. 1355; JOSITSCH, Schweizerische Jugendstrafprozessordnung (JStPO), 2018, n° 2 ad art. 41); Que, selon l’art. 91 al. 4 CPP applicable aussi à la PPMin (cf. art. 3 PPMin), un recours déposé devant une autorité non compétente est transmis d'office à l'autorité compétente; Qu'en l’espèce, la demande en révision formée par le MP est dirigée contre une ordonnance pénale rendue par le TMin, en application de l’art. 32 al. 1 PPMin; Que, dès lors, s'agissant de décisions rendues par la justice des mineurs en application de la PPMin, la Chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur leur révision; Que, partant, la demande est transmise au TMin comme objet de sa compétence; Vu l’issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/3376/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Dit que la Chambre pénale d’appel et de révision est incompétente pour traiter la demande en révision formée par le Ministère public de Genève à l’encontre de l'ordonnance pénale OPJMI/199/2021 rendue le 1er mars 2021 par le Tribunal des mineurs. Transmet le dossier au Tribunal des mineurs comme objet de sa compétence. Laisse les frais de la présente décision à la charge de l’Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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