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Décision

AARP/29/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 janvier 2022Français8 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/8444/2021 AARP/29/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt préparatoire du 27 janvier 2022 Entre A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE], ap...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/8444/2021 AARP/29/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt préparatoire du 27 janvier 2022

Entre

A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______ [GE],

appelant joint,

contre le jugement JTCO/109/2021 rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, actuellement détenu à la prison de D______, ______, comparant par Me E______, avocat, ______ Genève,

appelant principal,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Siégeant: Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juge et Monsieur Pierre MARQUIS, juge suppléant.

- 2/6 -

EN FAIT:

A. a. En temps utile, C______ a appelé du jugement du 4 octobre 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), l’a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et l’inscription de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS).

Par ce même jugement, le TCO a déclaré A______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et d et al. 2 let. a LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement (art. 40 CP), peine assortie du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde de peine assorti d’un délai d'épreuve de trois ans (art. 43 et 44 CP). Le TCO a également ordonné l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans et renoncé à ordonner le signalement de cette mesure dans le SIS.

b. La déclaration d’appel de C______ a été communiquée le 24 novembre 2021 au Ministère public (MP) et à A______, en application de l’art. 400 al. 3 du code de procédure pénale (CPP). Par pli du 14 décembre 2021, ce dernier a annoncé un appel joint, qui a été communiqué aux autres parties.

c. C______ s’en est rapporté à justice sur l’appel joint. Le MP a conclu à son irrecevabilité.

d. A______ a répliqué et conclu à la recevabilité de l’appel joint. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur cette question par pli du 25 janvier 2022.

B. Les faits pertinents pour la décision sur la recevabilité de l’appel joint sont les suivants.

a. Selon l’acte d’accusation du MP du 17 août 2021, il est reproché à C______ et à A______ d’avoir, de concert, vendu de l’héroïne à divers toxicomanes. La période pénale s’étend de février au 20 avril 2021 pour C______ et de mars au 20 avril 2021 pour A______. Il leur est conjointement reproché d’avoir ainsi vendu 360, respectivement 280 grammes de cette drogue à F______, incluant des transactions survenues le jour de leur arrestation et portant selon l’acte d’accusation sur environ

60 grammes de cette drogue. L’acte d’accusation retient également à leur encontre la détention d’une quantité supplémentaire de 300 grammes d’héroïne ainsi que de 36

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grammes de cocaïne, stupéfiants qui ont été retrouvés dans l'appartement qu’ils occupaient à la rue 1______.

Les deux prévenus se voient également reprocher un séjour illégal, pour la période de février au 20 avril 2021 pour C______ et de mars au 20 avril 2021 pour A______.

b. L’appel principal conteste le verdict de culpabilité prononcé à l’encontre de C______ pour ces faits et conclut à son acquittement pour une partie des faits constitutifs d’infraction à la LEI et à la LStup; il conteste la peine et l’inscription de l’expulsion prononcée à son encontre au SIS. Dans son appel joint, A______ conclut également à son acquittement pour ces infractions et conteste la peine et l’expulsion prononcées à son encontre.

EN DROIT:

1.

1.1. L'art. 403 al. 1 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP.

Cette question peut être traitée postérieurement, avec le fond. En l’espèce toutefois, la question de la recevabilité de l’appel joint a une influence sur le traitement de l’appel et sur la portée de l’audience à venir. Il se justifie dès lors de statuer dans la présente décision préparatoire.

1.2

L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

1.3

L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1); l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2); si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3).

Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Il n’est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP, mais son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées, l’appel joint devant précisément se situer dans le cadre des parties concernées par l’appel principal, un prévenu ne pouvant pas, par exemple, contester dans un appel joint, à la suite d’un appel d’une partie plaignante, une infraction qui concerne une autre partie plaignante (ATF 140 IV 92 consid. 2.3).

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De même, si le Ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées (ATF 140 IV 92 précité). En revanche, par son appel joint, le Ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée (ATF 140 IV 92 précité).

1.4

Il découle de ce qui précède qu’un prévenu ne saurait profiter de l’appel principal formé par un coprévenu pour remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ne concerne en aucune façon l’appelant principal.

En l’espèce, l’appelant principal ne conteste pas le rôle de l’appelant joint qui n’est ainsi pas sa partie adverse, même s’il est indirectement concerné par les faits de la cause. Par ailleurs, les aspects relatifs au séjour illégal, contestés par l’appelant principal, sont éminemment personnels et ne concernent pas l’appelant joint. Pour sa part, celui-ci remet en cause, outre sa culpabilité, des aspects totalement étrangers à l’appel principal, telles la quotité de la peine et la mesure d’expulsion le concernant. Or, ces aspects ne sont pas concernés par l’appel principal.

En conséquence, l’appel joint formé par A______ à l’encontre du jugement JTCO/104/2021 doit être déclaré irrecevable.

2.

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé et doit de ce fait supporter les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 al. 1 in fine CPP).

A______ supportera les frais de la présente décision.

*****

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare recevable l'appel principal formé par C______ contre le jugement JTCO/101/2021 rendu le 4 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/8444/2021.

Déclare irrecevable l’appel joint formé par A______ contre ce même jugement.

Condamne A______ aux frais liés à son appel joint, en CHF 655.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Réserve la suite de la procédure.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Communique le présent arrêt, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: La présidente:

Melina CHODYNIECKI Gaëlle VAN HOVE

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00

Procès-verbal (let. f) CHF 00.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 655.00

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