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Décision

AARP/293/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 août 2025Français8 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24365/2022 AARP/293/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 août 2025 A______, sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, demandeur en révision, contre l'ordonn...

Source ge.ch

Considérants

18.

septembre 2014 consid. 3.2; 6B_547/2011 du 3 février 2012 consid. 2; 6B_111/2012 du

15.

mai 2012 consid. 4.2; 6B_133/2014 du 18 septembre 2014 consid. 3.2);

Qu'il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1; ATF 141 IV 236 consid. 3.2 p. 238; arrêts du Tribunal fédéral 6B_273/2021 du 25 août 2022 consid. 1.3.1, non publié in ATF 148 IV 419; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1);

Qu'en l'espèce, les 130 jours de détention subie seront imputés sur la peine prononcée par la CPAR le 26 juin 2025;

P/24365/2022

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Qu'il reste trois jours de détention injustifiée, subis avant jugement, à indemniser;

Considérant que l'appelant a été écroué à bon droit, puisqu'il a été reconnu coupable d'infractions aux art. 115 et 119 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'indemnisation ne doit pas compenser l'arrestation et le choc de la détention. L'appelant étant de nationalité libyenne, sans domicile fixe, en situation illégale depuis son arrivée en Suisse et sans emploi, les trois jours de détention additionnelles n'ont eu aucune répercussion durable sur sa vie sociale et professionnelle;

Que dans ces circonstances, le montant journalier de CHF 200.- ne trouve pas application;

Qu'au vu de la situation personnelle et financière du prévenu, l'indemnité journalière sera fixée à CHF 100.-;

Qu'en conséquence, la somme de CHF 300.- sera allouée au prévenu à titre de détention injustifiée;

Que l'activité exercée par Me B______ pour la défense des intérêts de A______, dans le cadre de la présente procédure, est justifiée et en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause;

Que, par conséquent, la note de frais et honoraires de Me B______ sera admise dans son intégralité et accordée à hauteur de CHF 3'040.35 (TVA incluse en CHF 227.80);

Que le présent arrêt est rendu sans frais.

*****

P/24365/2022

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Alloue à A______ une indemnité de CHF 300.- à titre de détention injustifiée.

Alloue à Me B______ la somme de CHF 3'040.35, TVA incluse, à la charge de l'État de Genève, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de A______, pour la procédure en révision.

Laisse les frais de la procédure à charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en original, à Me B______, à A______ et au Ministère public.

La greffière: La présidente: Isabelle MERE Sara GARBARSKI

Indication des voies de recours: Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

P/24365/2022

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