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Décision

AARP/296/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

11 octobre 2022Français2 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/24163/2021 AARP/296/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 octobre 2022 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 35...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/24163/2021 AARP/296/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 octobre 2022

Entre

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelant,

contre le jugement JTDP/885/2022 rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police,

et

A______, domiciliée ______[GE], comparant par Me Sébastien FRIANT, avocat, PENALEX AVOCATS SA, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,

intimée.

Siégeant: Monsieur Vincent FOURNIER, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges.

- 2/3 -

Vu le jugement JTDP/885/2022 rendu le 19 juillet 2022 par le Tribunal de police, notifié le lendemain au Ministère public (MP);

Vu la déclaration d'appel du MP du 8 août 2022;

Vu la détermination du 12 septembre 2022 par laquelle A______ a déclaré ne pas former d'appel joint;

Vu le retrait d'appel intervenu par courrier du 27 septembre 2022;

Vu l'art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale (CPP) qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer:

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile;

Que les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu la qualité de l'appelant.

*****

P/24163/2021

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Prend acte du retrait de l'appel.

Raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

La greffière: Le président:

Julia BARRY Vincent FOURNIER

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

P/24163/2021