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Décision

AARP/3/2014

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

7 janvier 2014Français6 min

Source ge.ch

Considérants

16.

décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]), l'a condamné à une courte peine privative de liberté de 45 jours, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, a ordonné la confiscation d'un téléphone portable et l'a condamné aux frais de la procédure; Que l'annonce a été suivie d'une déclaration d'appel postée le 8 novembre 2013 et reçue le

11.

novembre suivant par la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR ou juridiction d'appel); Vu l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) qui prévoit un délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel à compter de la notification du jugement motivé; Que les règles sur le calcul des délais sont applicables à la déclaration d'appel, l'art. 399 al.

3 CPP renvoyant aux art. 89 à 94 CPP (A. KUHN/Y. JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 et 12 ad art. 393); Vu l'art. 90 al. 1 CPP selon lequel les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification (…) et l'art. 384 let. a CPP, dont la teneur s'applique à la procédure d'appel; Vu le courrier de la CPAR du 2 décembre 2013, par lequel la détermination de X______ a été sollicitée sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, en application de l'art. 403 al. 2 CPP; Vu la réponse de X______ du 16 décembre 2013 qui se prévaut d'un délai pour la déclaration d'appel échéant le 11 novembre 2013, ce qui le conduit à conclure à la recevabilité de l'appel; Attendu que le dernier jour du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel était, en réalité, le 7 novembre 2013 et non le 11 novembre 2013 comme allégué; Que la déclaration d'appel doit ainsi être tenue pour tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité; Vu la teneur de l'art. 403 al. 1 let. a CPP; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée avoir succombé, de sorte que X______ supportera les frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 400.– (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; RS E 4 10.03]). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/17201/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Communique au Ministère public copie du courrier de X______ du 16 décembre 2013. Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/615/2012 rendu le

3 CPP renvoyant aux art. 89 à 94 CPP (A. KUHN/Y. JEANNERET, Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 et 12 ad art. 393); Vu l'art. 90 al. 1 CPP selon lequel les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification (…) et l'art. 384 let. a CPP, dont la teneur s'applique à la procédure d'appel; Vu le courrier de la CPAR du 2 décembre 2013, par lequel la détermination de X______ a été sollicitée sur l'apparente irrecevabilité de l'appel, en application de l'art. 403 al. 2 CPP; Vu la réponse de X______ du 16 décembre 2013 qui se prévaut d'un délai pour la déclaration d'appel échéant le 11 novembre 2013, ce qui le conduit à conclure à la recevabilité de l'appel; Attendu que le dernier jour du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel était, en réalité, le 7 novembre 2013 et non le 11 novembre 2013 comme allégué; Que la déclaration d'appel doit ainsi être tenue pour tardive, ce qui entraîne son irrecevabilité; Vu la teneur de l'art. 403 al. 1 let. a CPP; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée avoir succombé, de sorte que X______ supportera les frais de la procédure d’appel comprenant un émolument de CHF 400.– (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; RS E 4 10.03]). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/17201/2012 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Communique au Ministère public copie du courrier de X______ du 16 décembre 2013. Déclare irrecevable l'appel formé par X______ contre le jugement JTDP/615/2012 rendu le

4 octobre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/17201/2012. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.–. Siégeant: Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président, Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Pauline ERARD, juges. La greffière: Dorianne LEUTWYLER Le président: Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/17201/2012 P/17201/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/03/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 985.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) et frais postaux CHF ---Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i), frais postaux CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 515.00 Total général (première instance + appel): CHF 1'500.00 -- 4 of 4 --