AARP/3/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
10 janvier 2022Français24 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/20458/2020 AARP/3/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 janvier 2022 Entre A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, rue ______, Genève,...
Source ge.ch
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/20458/2020 AARP/3/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 10 janvier 2022
Entre
A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______, rue ______, Genève,
appelant,
contre le jugenent JTDP/941/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Catherine GAVIN, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 juillet 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 ch.1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que condamné à une peine privative de liberté de 150 jours, avec sursis durant trois ans. Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 17 août 2020 par le TP, mais en a prolongé le délai d'épreuve d'une année, et a mis à sa charge les frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 let. c LStup pour la période du mois de mai au 28 octobre 2020 et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis.
b.a. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public (MP) du 9 février 2021, il est reproché à A______ de s'être livré, entre le mois de mai et le 29 octobre 2020, sur la C______, à Genève, à un trafic de stupéfiants, portant sur une quantité d'au moins 16 grammes de cocaïne, en ayant vendu:
- à D______, entre le mois de mai et le 29 octobre 2020, 0.3 gramme deux à trois fois par semaine, soit environ 15.48 grammes au total, au prix de CHF 30.- la boulette de 0.3 gramme, la dernière fois le 29 octobre 2020, une quantité de 0.5 gramme contre la somme de CHF 30.-;
- le 29 octobre 2020, à E______, 0.5 gramme contre la somme de CHF 40.-.
b.b. Il lui était également reproché d'avoir, entre le 18 août, jour suivant sa dernière condamnation, et le 29 octobre 2020, date de son interpellation, séjourné sur le territoire suisse, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, qu'il n'était pas en possession d'un titre de voyage reconnu et qu'il était démuni de moyens financiers légaux suffisants permettant d'assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, faits qui ne sont pas contestés en appel et pour lesquels il a été condamné.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Il ressort du rapport d'arrestation que A______ a été interpellé le 29 octobre 2020 après avoir fait l'objet d'une surveillance par les forces de l'ordre. Il était porteur de CHF 340.55 et de EUR 133.05 outre un téléphone portable. Il avait été observé en train d'effectuer des transactions à la chaîne en l'espace de quelques minutes dans le parc F______ avec une demi-douzaine d'individus, en particulier avec D______, lequel a été arrêté en possession d'une boulette de cocaïne de 0.5 gramme qu'il venait d'acheter contre la somme de CHF 30.-, ainsi qu'avec E______, qui a d'emblée remis P/20458/2020 - 3/13 aux policiers une boulette de 0.5 gramme qu'il avait payée CHF 40.-. D______ s'était déjà fourni auprès de A______. E______ a formellement reconnu son fournisseur. Ce dernier ne lui avait toutefois jamais vendu de drogue auparavant.
b. D______ a expliqué à la police avoir acheté une boulette de 0.5 gramme de cocaïne à un individu qu'il connaissait sous le nom d'"G______" contre la somme de CHF 30.-. Depuis six mois, il estimait s'être fourni deux à trois fois par semaine à raison d'une boulette de 0.5 gramme, soit environ 30 grammes au total. Il ne possédait pas le numéro de téléphone de A______, qu'il a reconnu sur planche photographique comme étant "G______", et se rendait directement sur la C______ pour entrer en contact avec lui. Il consommait quotidiennement de la cocaïne depuis environ trois ans pour une somme avoisinant les CHF 210.- par semaine.
Le 8 février 2021, D______ a indiqué au MP que, durant l'année 2020, il consommait 0.3 gramme de cocaïne par jour, qu'il achetait auprès de plusieurs fournisseurs, A______, soit "G______", étant celui auprès duquel il se fournissait le plus souvent. Après avoir expliqué qu'il ne se souvenait pas quand il lui avait acheté de la drogue pour la première fois, il a confirmé, sur question du procureur, ses déclarations faites à la police. Il lui avait acheté une quantité de 0.3 gramme deux à trois fois par semaine pour CHF 30.-, ce qui pouvait varier. Ils ne fixaient pas de rendez-vous par téléphone et se rencontraient généralement sur la C______.
c. Devant la police, A______ a contesté avoir vendu de la cocaïne. Il ne connaissait pas les hommes figurant sur les photographies présentées. L'argent retrouvé en sa possession provenait de la mendicité. Il n'avait pas de domicile fixe et dormait dans des églises ou dans la rue.
Entendu par le MP, il a admis avoir vendu, le 29 octobre 2020, une boulette de
0.5 gramme à D______ contre la somme de CHF 30.- et une autre à E______ pour CHF 40.-. Il ne se faisait pas appeler "G______". Il avait contesté les faits à la police car il était terrorisé.
Lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré que D______ "se trompait de personne". Il ne lui avait vendu de la drogue qu'à une seule reprise, soit le 29 octobre 2020. Il souhaitait demander l'asile en Italie et voir ce qu'il pouvait faire.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 du code de procédure pénale [CPP]).
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Il avait rencontré, à une reprise, le 29 octobre 2020, D______, lequel ne possédait pas son numéro de téléphone. Il était donc impossible qu'ils fussent entrés en contact
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par hasard de manière aussi régulière. Les déclarations du précité devaient par ailleurs être relativisées dans la mesure où, toxicomane notoire de Genève, il était physiquement et mentalement amoindri. D______ se fournissait par ailleurs auprès de nombreux trafiquants africains, de sorte qu'une confusion de personne était plus que plausible. La peine privative de liberté était disproportionnée tant au niveau de son genre que de sa quotité. Il n'avait jamais créé de lésion grave ou de mise en danger importante, dès lors qu'il lui était principalement reproché un trafic de rue portant sur des quantités de drogue minimes ainsi qu'une infraction à la LEI. Il ne représentait donc pas une menace concrète. Il avait en outre pris conscience de ses actes, n'ayant plus été interpellé depuis le mois d'octobre 2020. Il disposait des moyens financiers suffisants pour s'acquitter d'une peine pécuniaire. Enfin, il entendait régulariser sa situation administrative avec sa compagne. Un pronostic défavorable ne pouvait donc être posé in casu.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué.
L'appelant était un dealer régulier et non pas un simple dealer d'un jour, compte tenu de sa "notoriété" parmi les consommateurs de cocaïne. D______ s'était montré constant tout au long de la procédure. Le fait qu'il ne disposait pas du numéro de téléphone du prévenu n'était pas relevant, dès lors qu'ils se rencontraient dans des lieux notoires de trafic de stupéfiants. A l'inverse, l'appelant avait beaucoup varié dans ses déclarations, admettant au final uniquement les transactions passées devant les policiers, alors même que d'importantes sommes d'argent avaient été retrouvées en sa possession. Sa première condamnation, prononcée avec un délai d'épreuve de deux ans, ne l'avait pas empêché de récidiver. Sa faute, soit de s'être livré durant six mois à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité minimale de 16 grammes, devait être qualifiée d'importante. Le prévenu, sans le sou, était dans l'incapacité d'honorer une éventuelle peine pécuniaire.
d. Le TP conclut à la confirmation de son jugement.
D. A______, né le ______ 2000 à H______, en Guinée, est célibataire et sans enfant. Son père est décédé et il n'a plus de nouvelle de sa mère ni de ses deux sœurs. Il indique être arrivé en Suisse au début de l'année 2020 dans le but de demander l'asile. Il vit actuellement en France, dit travailler occasionnellement et loger chez des amis, qui l'aident financièrement.
Selon l'extrait de son casier judicaire suisse, il a été condamné le 17 août 2020 par le TP à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour entrée illégale (12 janvier 2020), avec sursis durant deux ans.
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E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h30 d'activité de cheffe d'étude.
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 28 consid. 2a).
Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3; 127 I 38 consid. 2a).
2.1.2
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).
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Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1).
2.2
L'art. 19 ch. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c).
2.3
L'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité, dûment établie par les éléments du dossier, en particulier par ses propres déclarations, en relation avec les infractions aux art. 115 al. 1 let. b LEI et 19 ch. 1 LStup, punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, s'agissant des deux ventes effectuées le 29 octobre 2020,
2.4
En l'espèce, il est établi, à satisfaction de droit, que l'appelant, entre le mois de mai et le 28 octobre 2020, s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité d'au moins 15 grammes vendue à D______.
S'il a initialement contesté toute vente de stupéfiants, il est ensuite revenu sur ses déclarations en ce qu'il avait uniquement vendu deux boulettes de cocaïne à deux toxicomanes le 29 octobre 2020. Outre le fait qu'il s'est contredit, ses déclarations sont également mises à mal par les constatations des policiers, qui ont observé en quelques minutes plusieurs transactions avant d'intervenir, et par les sommes d'argent importantes retrouvées en sa possession, lesquelles ne sauraient provenir de la simple mendicité.
A l'inverse, D______ a déclaré de manière constante et circonstanciée s'être fourni, à plusieurs reprises avant le 29 octobre 2020, auprès du prévenu, qu'il a formellement reconnu sur planche photographique et décrit comme l'un de ses vendeurs principaux. S'il est vrai qu'il a légèrement varié sur les quantités, 0.5 puis 0.3 gramme, et qu'un rappel de ses déclarations faites devant la police s'agissant de leur première rencontre est intervenu, il a confirmé connaître l'appelant, auprès duquel il se rendait deux à trois fois par semaine, sous le nom d'"G______". Le fait qu'il ne possédait pas son numéro de téléphone n'est pas relevant dans la mesure où il a indiqué qu'ils se rencontraient directement sur la C______, lieu notoire de vente de stupéfiants.
Sa culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup pour la période du mois de mai au 28 octobre 2020 doit ainsi être confirmée et l'appel rejeté sur ce point.
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3.
3.1.1. Selon l'art. 47 du code pénal suisse (CP), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.2
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I: Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4e éd., Bâle 2019, n. 130 s. ad art. 47). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47).
3.1.3
Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP) ou, s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2).
La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a P/20458/2020 - 8/13 en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 137 II
297.
consid. 2.3.4 p. 301; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
3.1.4
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives. Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; 144 IV 217 consid. 3.5; 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1; 6B_1175/2017 du
11.
avril 2018 consid. 2.1 in medio). Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.2
En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'est adonné, sur la voie publique, à la vente de drogue dite dure sur une période proche de six mois et a poursuivi son activité, alors même qu'il avait été condamné le 17 août précédant. Il persiste, par ailleurs, à séjourner en Suisse depuis sa dernière condamnation, ce qui dénote une intention délictuelle forte.
Son mobile relève de son seul choix de demeurer sur le territoire helvétique pour ce qui est de l'infraction à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain rapide et
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facile s'agissant de celle à la LStup, étant relevé que ces deux mobiles apparaissent liés.
Comme déjà retenu par la CPAR (notamment AARP/112/2020 du 13 mars 2020 consid. 2.3), il ne faut pas sous-estimer le préjudice pour la collectivité du séjour illégal, y compris au plan matériel, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à le réprimer.
Même si la précarité de la situation personnelle explique, en partie, les agissements de l'appelant, elle ne saurait les justifier, étant relevé que son absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son entêtement à rester en toute illégalité dans ce pays.
Sa collaboration est mauvaise. Il a, certes, reconnu les faits s'agissant de son séjour illégal, qu'il pouvait difficilement contester compte tenu des circonstances de son interpellation, mais a varié dans ses déclarations en ce qui concerne le trafic de stupéfiants, qu'il persiste à nier pour la période du mois de mai au 28 octobre 2020.
Sa prise de conscience est inexistante, dès lors qu'il intensifie ses comportements illégaux en dépit de sa précédente condamnation pour violation de la LEI à une peine pécuniaire avec sursis.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée.
Compte tenu des multiples actes commis, en particulier, pour séjour illégal dès le
18.
août 2020, soit le lendemain de sa condamnation par le TP, il apparaît en réalité que l'appelant n'envisage pas de quitter la Suisse, pays dans lequel rien ne permet d'espérer qu'il pourrait durablement subvenir à ses besoins sans recourir à nouveau à des actes illicites. Le pronostic quant à son comportement futur est donc clairement défavorable.
Dans cette configuration, une peine pécuniaire ne saurait entrer en ligne de compte s'agissant des infractions aux art. 19 ch. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI. Seule une peine privative de liberté paraît de nature à remplir son rôle de prévention spéciale. L'appel du prévenu est par conséquent rejeté sur ce point.
L'infraction de vente de stupéfiants, soit l'infraction abstraitement la plus grave, commande à elle seule une peine privative de liberté de 100 jours. Il convient d'aggraver cette peine de 50 jours (peine hypothétique d'à tout le moins 60 jours) pour le séjour illégal commis en récidive. La peine d'ensemble de 150 jours prononcée par le premier juge s'avère donc adéquate et sera confirmée.
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Le sursis et la non-révocation du sursis accordé le 17 août 2020 par le TP, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP), seront confirmés, tout comme le délai d'épreuve de trois ans, adéquat et proportionné.
L'appel sera par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.
4.
L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP; 14 al.1 let. e du règlement fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP]).
5.
Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.
Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 646.20, correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 46.20.
*****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/941/2021 rendu le 12 juillet 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/20458/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'635.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 646.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant:
"Déclare A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c LStup) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 150 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 17 août 2020 par le Tribunal de police du canton de Genève, mais adresse un avertissement formel à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'une année (art. 46 al. 2 CP).
*****
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ du 29 octobre 2020 au nom de D______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 29 octobre 2020 au nom de E______ (art. 69 CP).
Ordonne la restitution A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 29 octobre 2020 au nom de A______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
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Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 976.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (CHF 340.- et EUR 133.05) figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 29 octobre 2020 (art. 442 al. 4 CPP).
Fixe à CHF 2'326.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
(…)
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 600.-."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
Le greffier: Le président:
Alexandre DA COSTA Pierre BUNGENER e.r. Catherine GAVIN
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/20458/2020
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 1'576.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00
Procès-verbal (let. f) CHF 0.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'635.00
Total général (première instance + appel): CHF 3'211.00
P/20458/2020