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Décision

AARP/306/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

16 août 2023Français8 min

Source ge.ch

EN FAIT:

Vu l'arrêt AARP/141/2022 rendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le

Considérants

29.

avril 2022 à l'encontre de A______, par lequel l'autorité d'appel a notamment acquitté cette dernière de diffamation; Attendu que cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours de sorte qu'il est entré en force le

30 juin 2022; Que, par courrier du 27 mai 2023 adressé au Ministère public (MP), A______ a notamment demandé la révision de la décision précitée "au nom de la vérité et surtout de cette si noble institution qu'est la justice"; Qu'en date du 31 mai 2023, le MP a transmis cette demande à la CPAR considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision de l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par l'autorité d'appel; Que, par courrier du 6 juin 2023, la CPAR a demandé à A______ de lui indiquer, formellement, si elle sollicitait la révision de l'arrêt AARP/141/2022 et, dans l'affirmative, de bien vouloir exposer les motifs à l'appui de sa demande, conformément aux art. 410 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), un délai de 20 jours lui étant imparti à cet effet; Attendu que ce courrier a été retourné à l'autorité précitée au motif qu'il n'avait pas été retiré par A______; Qu'en date du 20 juin 2023, ce courrier a été communiqué à Me C______, conseil de A______ dans le cadre de la procédure d'appel, pour information; Que par pli du 11 juillet 2023, Me D______, excusant Me C______, a informé l'autorité d'appel qu'elle ne représentait plus A______; Que par courrier du 25 juillet 2023 adressé à A______, la CPAR lui a accordé un ultime délai au 10 août 2023 pour se déterminer sur son courrier du 6 juin 2023; Que A______ n'a pas donné suite à la demande de l'autorité d'appel dans le délai précité, étant précisé que le courrier du 25 juillet 2023 n'a pas été réclamé par sa destinataire; Attendu que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]); Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient -- 2 of 5 -- 3/5 P/6639/2020 inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; Qu'à teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande en révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé; Qu'en l'occurrence, et malgré la relance de l'autorité d'appel, A______ n'a ni confirmé souhaiter la révision de l'arrêt AARP/141/2022, ni motivé sa demande, de sorte que l'autorité d'appel est incapable de statuer sur celle-ci, étant au demeurant rappelé que la demanderesse a été acquittée de diffamation dans l'arrêt susmentionné; Qu'en conséquence, la demande en révision sera déclarée irrecevable; Que vue l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge de la demanderesse en révision (art. 428 CPP). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/6639/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/141/2022 rendu le 29 avril 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/6639/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

30 juin 2022; Que, par courrier du 27 mai 2023 adressé au Ministère public (MP), A______ a notamment demandé la révision de la décision précitée "au nom de la vérité et surtout de cette si noble institution qu'est la justice"; Qu'en date du 31 mai 2023, le MP a transmis cette demande à la CPAR considérant qu'il s'agissait d'une demande de révision de l'arrêt rendu le 29 avril 2022 par l'autorité d'appel; Que, par courrier du 6 juin 2023, la CPAR a demandé à A______ de lui indiquer, formellement, si elle sollicitait la révision de l'arrêt AARP/141/2022 et, dans l'affirmative, de bien vouloir exposer les motifs à l'appui de sa demande, conformément aux art. 410 et suivants du Code de procédure pénale (CPP), un délai de 20 jours lui étant imparti à cet effet; Attendu que ce courrier a été retourné à l'autorité précitée au motif qu'il n'avait pas été retiré par A______; Qu'en date du 20 juin 2023, ce courrier a été communiqué à Me C______, conseil de A______ dans le cadre de la procédure d'appel, pour information; Que par pli du 11 juillet 2023, Me D______, excusant Me C______, a informé l'autorité d'appel qu'elle ne représentait plus A______; Que par courrier du 25 juillet 2023 adressé à A______, la CPAR lui a accordé un ultime délai au 10 août 2023 pour se déterminer sur son courrier du 6 juin 2023; Que A______ n'a pas donné suite à la demande de l'autorité d'appel dans le délai précité, étant précisé que le courrier du 25 juillet 2023 n'a pas été réclamé par sa destinataire; Attendu que la CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]); Que l'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient -- 2 of 5 -- 3/5 P/6639/2020 inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; Qu'à teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande en révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé; Qu'en l'occurrence, et malgré la relance de l'autorité d'appel, A______ n'a ni confirmé souhaiter la révision de l'arrêt AARP/141/2022, ni motivé sa demande, de sorte que l'autorité d'appel est incapable de statuer sur celle-ci, étant au demeurant rappelé que la demanderesse a été acquittée de diffamation dans l'arrêt susmentionné; Qu'en conséquence, la demande en révision sera déclarée irrecevable; Que vue l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge de la demanderesse en révision (art. 428 CPP). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/6639/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'arrêt AARP/141/2022 rendu le 29 avril 2022 par la Chambre pénale d'appel et de révision dans la procédure P/6639/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 435.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 5/5 P/6639/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 435.00 -- 5 of 5 --