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Décision

AARP/307/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

21 août 2023Français4 min

Source ge.ch

Considérants

15.

septembre 2022 par le Tribunal de police; Vu l’arrêt préparatoire de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) du

20 décembre 2022 déclarant cet appel recevable; Vu le procès-verbal de l’audience du 31 janvier 2023, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue en application de l’art. 55a CP; Considérant qu’à teneur de cette disposition, la suspension est limitée à six mois et que la procédure doit être reprise si la victime le demande ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise ni n’améliore sa situation, une évaluation devant être entreprise avant la fin de la suspension; Qu’en l’espèce, l’appelant et son épouse ont déménagé depuis les faits dans le canton de Vaud et, selon leurs explications en audience, entrepris une procédure de séparation; Que selon l’extrait du casier judiciaire suisse du 10 juillet 2023, aucune nouvelle enquête pénale n’est inscrite; Que la CPAR n’a reçu aucune autre indication, notamment pas de l’épouse de l’appelant; Qu’il faut en déduire que la situation de la victime s’est stabilisée et que le classement de la procédure sera donc ordonné; Que les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/11500/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Classe la procédure P/11500/2019. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à B______ et au Tribunal de police. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

20 décembre 2022 déclarant cet appel recevable; Vu le procès-verbal de l’audience du 31 janvier 2023, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue en application de l’art. 55a CP; Considérant qu’à teneur de cette disposition, la suspension est limitée à six mois et que la procédure doit être reprise si la victime le demande ou s’il apparaît que la suspension ne stabilise ni n’améliore sa situation, une évaluation devant être entreprise avant la fin de la suspension; Qu’en l’espèce, l’appelant et son épouse ont déménagé depuis les faits dans le canton de Vaud et, selon leurs explications en audience, entrepris une procédure de séparation; Que selon l’extrait du casier judiciaire suisse du 10 juillet 2023, aucune nouvelle enquête pénale n’est inscrite; Que la CPAR n’a reçu aucune autre indication, notamment pas de l’épouse de l’appelant; Qu’il faut en déduire que la situation de la victime s’est stabilisée et que le classement de la procédure sera donc ordonné; Que les frais de la procédure d’appel seront laissés à la charge de l’État. * * * * * -- 2 of 3 -- 3/3 P/11500/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Classe la procédure P/11500/2019. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à B______ et au Tribunal de police. La greffière: Lylia BERTSCHY La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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