AARP/33/2022
Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
11 février 2022Français36 min
R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E P O U V O IR J UD IC I AIR E P/11637/2021 AARP/33/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 février 2022 Entre A______, actuellement en détention à la Prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C_...
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R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE G E N E V E
P O U V O IR J UD IC I AIR E
P/11637/2021 AARP/33/2022
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale d'appel et de révision
Arrêt du 11 février 2022
Entre
A______, actuellement en détention à la Prison de B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, ______, Genève,
appelant,
contre le jugement JTDP/1066/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal de police,
et
D______, partie plaignante, comparant en personne,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges.
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EN FAIT:
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 août 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse CP) et d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let. a de loi fédérale sur les étrangers et l'intégration LEI), condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, ainsi qu'à payer CHF 1'200.- à D______, à titre de réparation du tort moral. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de cinq ans.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit déclaré coupable de vol simple et non de brigandage, condamné à une peine privative de liberté de huit mois, assortie du sursis, frais de la procédure à la charge de l'État. Il s'oppose au prononcé de son expulsion. Subsidiairement, si le verdict de culpabilité de brigandage était confirmé, il conclut à ce que la peine privative de liberté n'excède pas huit mois et soit assortie du sursis.
b. Selon l'acte d'accusation du 14 juillet 2021, il est reproché ce qui suit à A______, à Genève:
Le 29 mai 2021, vers 17h00, D______, né le ______ 1927, attendait sa fille sur un banc à la rue de la Terrassière à Genève. A______ et E______ l'ont observé et ont constaté qu'il portait une montre de valeur au poignet.
Lorsque sa fille l'a rejoint, D______ a cheminé avec elle jusqu'au croisement de la rue Saint-Laurent et de la ruelle de la Vinaigrerie, suivis par les deux prévenus.
Profitant de ce que D______ se trouvait deux ou trois mètres derrière sa fille, A______ s'est approché de lui par derrière et lui a saisi violemment l'avant-bras d'une main, tout en lui arrachant sa montre de l'autre main. E______ se trouvait derrière eux, prêt à intervenir si les choses tournaient mal.
A______ a ensuite remis la montre à E______ et les deux hommes se sont enfuis par les escaliers de la ruelle de la Vinaigrerie. Ils ont vendu la montre à L______ [France] et se sont partagés le butin.
Suite à ces événements, D______ a présenté des hématomes sur l'avant-bras gauche.
Les 29 mai et 5 juin 2021, il a pénétré sur territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans document d'identité indiquant sa nationalité et sans les ressources indispensables à sa subsistance.
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B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:
a. Le 29 mai 2021, vers 17h00, D______ s'est assis sur un banc en face d'une boutique dans laquelle s'était rendue sa fille. Elle en est sortie vers 17h30 et ils sont partis ensemble.
Les images de vidéosurveillance montrent qu'alors que D______ était assis sur ce banc, trois individus sont passés devant lui à 17h26. Ils l'ont regardé avec insistance et se sont retournés dans sa direction. Les trois hommes se sont ensuite positionnés à distance, à l'arrêt TPG Terrassière, côté lac. A______ a alors refait un passage devant la victime pour observer sa montre, puis changé de trottoir. Lorsque le père et sa fille se sont mis en mouvement, A______ et E______ les ont pris en filature. Le troisième homme les avait quittés peu avant.
Les circonstances du vol ne ressortent pas des images de vidéosurveillance et reposent sur les déclarations des parties.
b. A______ a refusé de s'exprimer devant la police sans la présence d'un avocat.
Entendu par le Ministère public (MP), il a admis avoir dérobé la montre de D______ de concert avec E______. Ils avaient repéré D______ assis sur un banc et l'avaient suivi. E______ avait pris la montre, sans violence et sans lui attraper le bras.
Lors de l'audience de confrontation, il est revenu sur ses déclarations et a reconnu avoir "enlevé la montre du poignet de la victime". Il a déclaré avoir agi sous l'effet du médicament F______ et avoir été "défoncé", précisant que "[s'il avait] été conscient, [il ne se] serai[t] jamais attaqué à un homme âgé". A______ a présenté ses excuses à D______ et déclaré souhaiter trouver un arrangement avec lui pour le rembourser.
En première instance, A______ a indiqué suivre un traitement à base de calmant depuis son entrée à la prison de B______. Lorsque le bracelet s'était cassé, la montre était tombée à terre et le cadran s'était fissuré. Son geste n'avait pas été violent. Sur question de son avocat, il a indiqué qu'il acceptait de verser CHF 1'200.- à la victime en réparation de son tort moral.
c. Au cours de la procédure, E______ a déclaré qu'ils avaient vendu la montre à L______ [France] à un homme pour EUR 1'000.- et trois grammes de cocaïne, ce qu'a confirmé A______.
A______ avait vu la montre et lui avait indiqué qu'il allait la voler, puis la lui remettre pour qu'il s'enfuie avec. Ils avaient mis leur plan à exécution, A______ saisissant le bras de D______, pour lui dérober la montre.
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Le plan ne pouvait pas rencontrer de problème vu l'âge de la victime et le fait que sa fille se trouvait devant lui et était au téléphone. Ils n'auraient même pas eu besoin d'être deux. Au moment d'agir, il n'y avait personne dans la rue. Ils avaient choisi la montre, peu importait l'âge de la victime. A la base, il était prévu qu'il tienne également le plaignant pour que son comparse puisse agir, mais cela n'avait pas été nécessaire vu son âge.
En première instance, E______ a déclaré que, s'il avait connu l'âge de la victime, il aurait renoncé. Il a admis avoir vu qu'A______ avait "exercé une certaine pression" pour ouvrir le bracelet, qui s'était cassé. Lui-même se tenait derrière son comparse à sa demande au cas où son aide était nécessaire.
d. Devant la police, D______ a déclaré que sa fille le devançait de quelques mètres dans la ruelle de la Vinaigrerie. Lorsqu'ils avaient obliqué à droite sur la rue Saint-Laurent, un inconnu lui avait saisi le bras gauche, à la hauteur du biceps, depuis l'arrière, pendant qu'un autre lui arrachait la montre qui était sur son poignet gauche. Tout était allé très vite. Il avait dit à sa fille "On m'a volé ma montre!". Elle avait tenté de les suivre sans succès.
Il n'était pas tombé pendant le vol. Il avait un hématome au poignet en raison de l'arrachage (photographie, pièce B 15). Le vol l'avait choqué.
Lors de l'audience de confrontation, D______ a précisé que cela avait été violent et brutal. Le bracelet de sa montre était difficile à ouvrir. On devait presser sur les deux côtés, à deux reprises, pour l'ouvrir. Les deux individus avaient agi, l'un en lui prenant le bras et l'autre en prenant la montre. Il lui était impossible de dire avec quelle force ils l'avaient empoigné, vu la rapidité des événements. Suite aux affirmations des deux prévenus, D______ a déclaré que si, effectivement, un seul homme lui avait pris la montre, il avait agi avec beaucoup d'adresse.
En première instance, D______ avait sollicité CHF 10'000.- pour la réparation de son tort moral et CHF 66'000.- au titre de dommage matériel correspondant à la valeur de sa montre.
e. La photographie de D______ figurant au dossier montre un homme visiblement âgé.
f. La montre dérobée était une G______, modèle H______, référence K______, avec un bracelet en caoutchouc noir (rapport d'arrestation du 5 juin 2021 p. 5, pièce B 1)
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
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b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
D______ présentait un seul bleu sur son poignet et non plusieurs. Les autres taches visibles sur les photos au dossier étaient des pigmentations dues à son âge.
Aucune résistance effective n'avait dû être brisée. Il ne résultait pas du dossier que la victime avait été empoignée. Vu l'effet de surprise utilisé en s'approchant par derrière, seul un vol pouvait entrer en considération. Le seul bleu causé à la victime ne résultait que de l'arrachage de la montre (action de la montre contre le corps de D______) et non de l'action physique immédiate d'A______ sur le corps du plaignant.
En tout état, la peine devait être atténuée. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, il devait être tenu compte de ce qu'il était sous l'emprise de F______ au moment des faits, un anxiolytique puissant. Sa collaboration avait été bonne et sa prise de conscience était sincère. Il avait expliqué le déroulement du vol qui ne résultait pas des images de vidéosurveillance. Il devait être fait application de l'art. 48 let. d CP puisqu'il avait déjà versé CHF 200.- en réparation du tort moral de la victime. Enfin, la peine devait être assortie du sursis, ses précédentes condamnations étaient anciennes et une seule était spécifique. Sa famille l'attendait avec impatience, sa fille étant née pendant sa détention.
A______ a versé à la procédure un courrier reçu de sa compagne et des photographies du nouveau-né, ainsi qu'une page internet issue du site "M______.net" concernant le F______ selon laquelle, parmi les effets indésirables éventuels, figuraient des effets psychiatriques comme des troubles de la concentration, une agitation ou un état confusionnel. Il ressort également de ce document qu'un arrêt brutal expose à un syndrome de sevrage qui se caractérise par de l'insomnie, de l'anxiété importante, des douleurs musculaires, une agitation, une irritabilité ou des maux de tête.
c. Selon le bilan infirmier d'entrée en détention du 6 juin 2021, A______ a répondu n'avoir aucun problème de santé physique ou mentale, mais avoir déjà été soigné par un psychiatre ou un psychologue. Il a indiqué ne pas prendre régulièrement de médicaments calmants (de la famille des benzodiazépines) en liberté et ne pas consommer d'autres produits, mais prendre du I______ – 10 mg trois fois par jour – pour le stress (médicament appartenant aux benzodiazépines). Durant cet entretien, deux comprimés de J______ lui avaient été remis. En détention, il a consulté un médecin le 25 juin 2021 à sa demande. Lors de cette consultation, il a souhaité que du F______ et du I______ lui soient prescrits car il ressentait une tension interne importante et se plaignait d'insomnies.
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d. Aux termes de son mémoire de réponse, le MP conclut à la confirmation du jugement de première instance. Empoigner le bras de la victime et lui arracher sa montre était un acte de violence. La victime était dans l'incapacité de se défendre vu son âge. Les prévenus n'avaient pas agi par surprise dès lors que l'appelant avait tenu fermement le plaignant pour parvenir à ses fins.
Seules les déclarations, au demeurant fluctuantes, de l'appelant avaient fait mention de la prise de F______. Le fait qu'il ne prenait que des calmants en prison démontrait qu'il n'avait pas souffert de syndrome de manque et que sa consommation de médicaments était occasionnelle. Vu ses antécédents, pour des faits en partie similaires, le prévenu ne pouvait ignorer qu'il était à même de commettre des infractions graves s'il était sous l'effet de médicaments qu'il savait désinhiber la volonté de celui qui en consommait.
Le prévenu avait louvoyé dans ses explications au cours des différentes audiences. Ses aveux n'étaient pas spontanés, vu les images de vidéosurveillance et les autres éléments du dossier.
Le versement de CHF 200.- en paiement des prétentions civiles ne permettait pas encore de retenir le repentir sincère. Il avait acquiescé aux conclusions civiles pour un montant de CHF 1'200.- seulement sur les plus de CHF 70'000.- demandé et n'avait donc pas reconnu l'entier du tort causé.
La condition subjective du sursis n'était pas réalisée. Il avait déjà été condamné à trois reprises par le passé, dont deux fois à des peines conséquentes pour des infractions graves. Cela démontrait sa propension à la violence. Sa situation personnelle n'était pas particulièrement favorable. Il n'avait pas de statut en Suisse, aucune ressource financière et devait être expulsé. Il en allait de même en Espagne où il ne possédait pas de permis de séjour et donc pas de perspective de travail, même si sa compagne y résidait.
D. A______ est né en 1984 en Algérie, son pays d'origine. Il a affirmé disposer d'un diplôme de mécanicien, de cuisinier et de carrossier. Il a un enfant d'une première union dont il est sans nouvelles. Sa compagne actuelle a accouché de leur fille en automne 2021. Elle vit en Espagne. Lors de son arrestation, il vivait à L______ [France] et ne possédait pas de papiers d'identité.
A la prison de B______, il travaille dans les cuisines depuis le 25 septembre 2021 (attestation de travail du 8 octobre 2021).
Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises:
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le 8 juin 2012, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à une peine privative de liberté de 20 mois pour brigandage, vol et séjour illégal;
le 17 juillet 2013, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours pour séjour illégal;
le 2 octobre 2015, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 36 mois pour entrée illégale et agression.
E. Me C______, défenseur d'office d'A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19h05 d'activité de chef d'étude, dont 05h00 d'étude du dossier, 08h05 de rédaction du mémoire d'appel (06h45) et de la réplique (01h20).
EN DROIT:
1.
L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2.
2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3).
2.2
L'article 140 ch. 1 CP punit celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister.
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Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3e édition, Berne 2010, N 9 ad art. 140 CP).
Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV
207.
consid. 4.3.1).
Depuis le 1er
(Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [infractions contre le patrimoine et faux dans les titres], FF 1991 II 993, p. 971 ss). Les éléments constitutifs de l'infraction de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP sont déjà remplis par celui qui, par la violence, amène la victime à tolérer la soustraction d'une chose. Il faut ainsi se dema ’ ’ ê h essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime. Il est insuffisant de saisir brièvement le bras de la victime, de la bousculer pour la distraire, de tirer sur la poche- ’ U ’ h ’ ’ surprise suffit pour empêcher la victime de développer une quelconque défense (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.2; MACALUSO / MOREILLON / QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, N 12 s. ad art. 140).
L'auteur doit vouloir à la fois le vol et le moyen de contrainte employé. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2010, N 10 ad art. 140 CP).
2.3.1
En l'espèce, vu les éléments du dossier, il sera retenu que l'appelant s'est approché de la victime par derrière à l'angle de la ruelle de la Vinaigrerie et de la rue Saint-Laurent. Il a saisi son bras d'une main et de l'autre s'est emparé de la montre.
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Son comparse est demeuré à proximité, prêt à intervenir si besoin pour maîtriser la victime.
Le plaignant a indiqué de manière constante qu'on lui avait empoigné le bras et qu'une seconde main avait dérobé la montre. Avant la confrontation aux deux prévenus, il pensait même que cela était le fait de deux hommes. E______ a confirmé que le prévenu avait saisi le bras du vieil homme. Aucun élément du dossier ne permet de douter de ces déclarations concordantes.
Une force certaine a été exercée sur le poignet de la victime pour "arracher" la montre puisque cela a causé un hématome et que le bracelet du garde-temps a été cassé. Le plaignant a été marqué par la violence du geste et E______ a admis que son co-prévenu avait exercé une "certaine pression".
Partant, les déclarations du prévenu qui prétend avoir enlevé la montre délicatement sans toucher la victime ne résistent pas à l'examen.
Même si le brigandage a commencé par un effet de surprise, le voleur étant arrivé par derrière, il n'en demeure pas moins que le prévenu a ensuite saisi le bras de l'intimé avec une certaine force, adaptée à l'âge de la victime.
Il est évident que celui-ci a été déterminant dans le mode d'action des prévenus, ce qu'a reconnu dans un premier temps l'acolyte de l'appelant, déclarant que le plan ne devait présenter aucun risque vu l'âge de la victime. Cette appréciation des capacités de résistance de la cible a permis à l'appelant d'agir seul, son co-prévenu n'étant là qu'en cas de problème et pour la fuite. Le déroulement des événements montre que les deux hommes étaient particulièrement déterminés à s'emparer de la montre et avaient dès le départ décidé de faire usage de la violence, à tout le moins pour la dérober (saisie du bras et arrachage), mais également en cas d'incident pendant le vol, par l'intervention du second malfrat qui se tenait prêt.
2.3.2
Il convient de déterminer si ces faits sont constitutifs de violence (1) atteignant une intensité suffisante pour empêcher, ou rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime (2).
La violence est définie par la jurisprudence comme toute action physique immédiate sur le corps d'un tiers. Les deux gestes exécutés par l'appelant sont constitutifs de violence. Il ne fait aucun doute que l'hématome au poignet résulte d'une action physique immédiate du prévenu sur la victime, au travers de l'arrachage de la montre. De même, même si cela n'a pas entraîné de blessure ou de marque, le fait de lui avoir saisi le bras est une forme de violence, peu importe la force employée.
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Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister. Il suffit que la violence ait été utilisée et qu'elle ait amené la victime à tolérer la soustraction de la chose, brisant toute velléité de résistance. Au vu de l'âge de la victime (93 ans), aisément reconnaissable, le fait de lui saisir le bras et, de l'autre main, d'arracher la montre de son poignet en exerçant une pression suffisant à lui causer un hématome et à casser le bracelet atteint l'intensité requise pour que l'on bascule dans la qualification de brigandage et non de vol. En effet, un âge avancé place le curseur de la résistance que la victime peut opposer à un niveau faible et les conséquences d'une résistance, notamment en cas de chute, peuvent être très graves.
Partant, A______ a usé d'une violence, qui a atteint une intensité suffisante pour retenir la qualification de brigandage. Le vol est établi et non contesté.
Sur le plan subjectif, A______ a agi intentionnellement. Il a voulu le vol, ainsi que le moyen de contrainte utilisé, soit la violence, puisque son premier geste envers la victime a été de lui saisir le bras, avant même de tenter de dérober la montre, sachant qu'une telle empoignade suffirait à briser la résistance de sa cible, vu son âge. Il avait même prévu l'intervention de son acolyte en cas de nécessité. Il a agi dans le dessein de s'enrichir, ce qu'il a fait en revendant la montre le jour même.
L'infraction de brigandage est réalisée, le verdict de culpabilité sera confirmé.
3.
3.1. L'infraction de brigandage est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). L'infraction à l'art. 115 al. 1 LEI est réprimée par une peine privative de liberté d'une année au plus ou par une peine pécuniaire.
3.2
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations P/11637/2021 - 11/19 familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1; 141 IV 61 consid. 6.1.1; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV
17.
consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).
Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (ROTH / MOREILLON (éds), Code pénal I: art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
3.3
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
3.4
Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.
3.5
Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).
Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets (ATF 121 IV 202 consid. 2/cc; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469).
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Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d'un repentir sincère. Un geste isolé ou dicté par l'approche du procès pénal ne suffit pas. L'effort particulier exigé implique qu'il soit fourni librement et durablement (ATF 107 IV 98 consid. 1).
3.6
Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; 134 IV 1 consid. 4.2.2).
3.7
La faute de l'appelant est sérieuse. Il a agi au mépris du patrimoine d'autrui et sans considération aucune pour sa victime, n'ayant pas hésité à user de violence envers une personne âgée. Il a persisté à entrer en Suisse sachant ne pas y être autorisé, ce dont il avait pleinement connaissance pour avoir déjà été condamné de ce fait. Le bien juridique protégé par les infractions à la LEI, soit le respect de l'autorité publique, ne saurait être sous-estimé, pas davantage que le préjudice causé à la collectivité, y compris sur le plan matériel, un tel comportement mobilisant de nombreux acteurs appelés à le réprimer.
Le prévenu a agi par pur égoïsme, mu par la perspective d'un gain immédiat, sans se préoccuper plus avant aux conséquences de ses actes sur autrui, et rien dans sa situation personnelle ne justifie ses agissements malgré la précarité de sa situation financière et personnelle.
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Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine.
L'appelant a fait l'objet par le passé de trois peines privatives de liberté pour un total de 60 mois de privation de liberté, dont la dernière pour une durée de 36 mois. Deux de ces condamnations font suite à des infractions semblables pour lesquelles il n'a pas hésité à user de la violence (brigandage et agression). Ces condamnations ne l'ont manifestement pas dissuadé de récidiver quelques années plus tard et démontrent une énergie criminelle certaine et perdurant, alors que l'intéressé attendait son second enfant.
Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne, dès lors qu'il a avoué sa participation connaissant l'existence d'images de vidéosurveillance l'incriminant et qu'il a dans un premier temps mis en cause E______ dans le rôle principal du voleur, avant de revenir sur ses déclarations. Même s'il a fait part de regrets et s'est excusé auprès de D______, qu'il a accepté de dédommager à hauteur de CHF 1'200.-, sa prise de conscience est inexistante puisqu'il essaie, en appel encore, de minimiser sa faute prétextant avoir agi sous l'emprise de médicaments.
Le prévenu prétend avoir agi sous l'influence de médicaments, en particulier du F______, ce qui n'est corroboré par aucun élément du dossier. Les diverses pièces produites font certes état de tension après trois semaines d'incarcération, mais nullement d'une éventuelle addiction ou pathologie susceptible de remettre en cause sa responsabilité pénale au moment des faits. Aucun symptôme de sevrage, telle une anxiété importante, des sueurs ou des convulsions, qui aurait pu étayer ses allégués au sujet d'une éventuelle dépendance avant son incarcération, n'a en particulier été constaté par le service médical pénitentiaire. En outre, il a indiqué dans son bilan d'entrée en détention n'avoir aucune dépendance et ne pas être atteint dans sa santé mentale. Il a déclaré prendre en liberté du I______ dans des quantités limitées (trois fois 10 mg par jour). Partant, la responsabilité pénale de l'appelant était pleine et entière au moment des faits.
A l'approche du procès pénal, le prévenu a acquiescé à l'indemnisation du tort moral du plaignant à hauteur de CHF 1'200.-, sur intervention de son avocat, alors que la victime avait déposé des conclusions civiles à hauteur de CHF 10'000.- pour la réparation de son tort moral et CHF 66'000.- pour la valeur de sa montre. La montre n'a pas pu être retrouvée et l'appelant n'a rien entrepris pour réparer concrètement le dommage. Dès lors, les conditions du repentir sincère aux termes de l'art. 48 let. d CP ne sont pas remplies et ne le seraient du reste pas même s'il avait admis la totalité des conclusions civiles.
L'infraction de brigandage, abstraitement la plus grave, doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de 16 mois. Cette peine doit être aggravée de deux mois en
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lien avec les entrées illégales (peine hypothétique de trois mois). La quotité fixée à
20.
mois par le TP doit ainsi être réduite à 18 mois.
Le pronostic est défavorable eu égard au passé judiciaire du prévenu et à sa situation patrimoniale. Il n'a pas de statut en Suisse, aucun lien ni perspective sociale ou professionnelle. Il a plusieurs antécédents dont trois spécifiques en matière de LEI et deux s'agissant d'actes incluant l'usage de la violence, dans les dix dernières années, totalisant 60 mois de privation de liberté, soit cinq ans de détention. Il a réitéré alors que sa compagne était enceinte de leur enfant. Il n'a présenté aucun projet concret quant à son avenir (professionnel ou familial, étant rappelé qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Espagne). Le fait qu'il ait présenté ses excuses ou souhaité s'investir pour sa fille ne suffit pas.
Pour ces raisons, le pronostic est défavorable et le prévenu ne sera pas mis au bénéfice du sursis. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
4.
A______ ne conteste pas son expulsion en cas de confirmation du verdict de culpabilité de brigandage.
Conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de brigandage (art. 140 CP).
L'expulsion pour une durée de cinq ans prononcée par le premier juge sera confirmée. Au demeurant, le prévenu n'a aucun lien (social ou professionnel) avec la Suisse, ni le droit d'y séjourner.
En revanche, la mesure d'expulsion prononcée ne sera pas étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Bien que le TP ait conclu dans ses considérants qu'il fallait y procéder, cela ne figure pas dans le dispositif du jugement de première instance.
En revanche, la mesure d'expulsion prononcée ne sera pas étendue à l'ensemble de l'espace Schengen, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). Bien que le TP ait conclu dans ses considérants qu'il fallait y procéder, cela ne figure pas dans le dispositif du jugement de première instance.
5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 26 août 2021, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
6. L'appelant, qui succombe en grande partie, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 CPP).
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7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS / REISER / CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, N 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du
31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
7.3. Vu les principes qui précèdent, seront retenues 06h00 pour la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique, le dossier étant censé être bien connu de l'avocat qui venait de le plaider en première instance, ce temps comprenant l'étude du dossier, ainsi que les quatre entretiens avec son client à la prison (06h00).
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En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'843.30 correspondant à 12h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'400.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 240.-), ainsi que la TVA au taux de 7.7% (CHF 203.30).
*****
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PAR CES MOTIFS, LA COUR:
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1066/2021 rendu le 26 août 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/11637/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement en ce qui le concerne.
Et statuant à nouveau en ce qui concerne A______:
Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) et d'entrées illégales (art. 115 al. 1 let a LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 253 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 CP).
Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).
Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS; art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
Condamne A______ à payer à D______ CHF 1'200.- à titre de réparation du tort moral.
Renvoie, pour le surplus, D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP).
Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ du 5 juin 2021 (art. 268 al.
1 let. a CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ du 5 juin 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'190.-.
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Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 6'117.35 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure préliminaire et de première instance.
Ordonne le maintien d'A______ en détention pour des motifs de sûreté.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.
Met 80% de ces frais, soit CHF 1'356.-, à la charge d'A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.
Arrête à CHF 2'843.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office d'A______, pour la procédure d'appel.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à la prison de B______.
La greffière: La présidente:
Andreia GRAÇA BOUÇA Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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ETAT DE FRAIS
COUR DE JUSTICE
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 2'190.00
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00
Procès-verbal (let. f) CHF 00.00
Etat de frais CHF 75.00
Emolument de décision CHF 1'500.00
Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'695.00
Total général (première instance + appel): CHF 3'885.00
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