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Décision

AARP/337/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

21 septembre 2023Français9 min

Source ge.ch

Considérants

23.

juin 2000 (LLCA), un tirage de la présente décision sera communiqué à la Commission du barreau; Vu l'état de frais déposé par Me D______, comprenant deux heures de rendez-vous client, deux heures d'étude du jugement, des déclarations d'appel et d'autres documents, deux heures de préparation de l'audience d'appel, hors débats d'appel, lesquels ont nécessité la présence de l'avocat durant une heure et cinq minutes; Considérant que l'analyse de documents constitue une activité couverte par le forfait qui ne sera pas défrayée en sus; Que, par conséquent, l'indemnisation du défenseur d'office sera arrêtée à CHF 1'421.70 correspondant à cinq heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'016.70), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 203.35), CHF 100.- à titre de vacation au Palais de justice et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 101.65. * * * * * -- 4 of 5 -- 5/5 P/11704/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel de A______. Dit qu'il sera statué dans l'arrêt au fond sur le sort des frais, comprenant l'émolument du présent arrêt en CHF 400.-, ainsi que sur celui des indemnités réclamées par A______. Relève Me D______ de sa mission de défenseur d'office de B______. Arrête à CHF 1'421.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties et à Me D______. Le communique, pour information, au Tribunal de police et, après anonymisation des noms des appelants, à la Commission du barreau. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Vincent FOURNIER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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