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Décision

AARP/338/2021

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

3 novembre 2021Français7 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3);

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- 3/5 P/6990/2021 Que le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3; AARP/302/2013 du 14 juin 2013; AARP/267/2013 du 7 juin 2013); Qu’en l’occurrence, la rédaction de l’annonce, de la déclaration et du retrait d’appel, ainsi que la prise de connaissance du jugement entrepris, sont indemnisées par le biais de la rémunération forfaitaire et ne justifient pas une facturation séparée; Que les recherches relatives au signalement de l’expulsion dans le SIS relèvent de la formation de base et n’ont pas non plus à l’être; Qu’en conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 901.40 correspondant à six heures et

55.

minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 64.45. * * * * *

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- 4/5 P/6990/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Arrête à CHF 901.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière: Myriam BELKIRIA La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 4/5 P/6990/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Arrête à CHF 901.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Etablissement fermé B______, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière: Myriam BELKIRIA La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 5/5 P/6990/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 835.00 -- 5 of 5 --