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Décision

AARP/340/2020

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

14 octobre 2020Français8 min

Source ge.ch

- 3/5 P/8327/2020 Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge du défendeur qui succombe; Que le temps facturé par le défenseur d’office pour les trois procédures paraît répondre aux exigences régissant l’assistance judiciaire en matière pénale; Que ledit avocat sera partant rémunéré par CHF 129.25 ([CHF 300.- + le forfait couvrant les activités diverses au taux de 20% + la TVA au taux de 7.7%]/3) par procédure. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8327/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale du Tribunal des mineurs OPJMI/341/2020 du 14 mai 2020 dans la procédure P/8327/2020. L'admet. Annule ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 655.-, y compris un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 129.25 (TVA comprise), la rémunération de Me D______, défenseur d’office du défendeur dans la présente procédure de révision. Notifie le présent arrêt, en original, à parties. Le communique au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, à la prison de C______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Michèle ROULLET et Madame Jacklean KALIBALA, juges assesseures. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 3/5 P/8327/2020 Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), seront mis à la charge du défendeur qui succombe; Que le temps facturé par le défenseur d’office pour les trois procédures paraît répondre aux exigences régissant l’assistance judiciaire en matière pénale; Que ledit avocat sera partant rémunéré par CHF 129.25 ([CHF 300.- + le forfait couvrant les activités diverses au taux de 20% + la TVA au taux de 7.7%]/3) par procédure. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/8327/2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale du Tribunal des mineurs OPJMI/341/2020 du 14 mai 2020 dans la procédure P/8327/2020. L'admet. Annule ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 655.-, y compris un émolument de CHF 500.-. Arrête à CHF 129.25 (TVA comprise), la rémunération de Me D______, défenseur d’office du défendeur dans la présente procédure de révision. Notifie le présent arrêt, en original, à parties. Le communique au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, à la prison de C______, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant: Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Gregory ORCI, juges; Madame Michèle ROULLET et Madame Jacklean KALIBALA, juges assesseures. La greffière: Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 5/5 P/8327/2020 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 655.00 -- 5 of 5 --