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Décision

AARP/340/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

30 août 2024Français5 min

Source ge.ch

Considérants

21.

octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3); Qu'au regard de ce qui précède, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d’appel – qui n’a pas à être motivée – et à l'examen du jugement sera écarté, cette activité ressortant de l’indemnisation forfaitaire.

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- 3/4 P/1065/2023 Que l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause; Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de 1h00 d'activité de chef d'étude; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 237.85, TVA à 8.1% incluse; Que le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/1065/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Arrête à CHF 237.85, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel et jusqu'à son relief. Dit que le présent arrêt sera rendu sans frais. Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______. La greffière: Sarah RYTER La Présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 3/4 P/1065/2023 Que l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ dans le cadre de la procédure susmentionnée est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause; Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de 1h00 d'activité de chef d'étude; Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 237.85, TVA à 8.1% incluse; Que le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/1065/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Arrête à CHF 237.85, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour l'activité déployée durant la procédure d'appel et jusqu'à son relief. Dit que le présent arrêt sera rendu sans frais. Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______. La greffière: Sarah RYTER La Présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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