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Décision

AARP/343/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

15 novembre 2022Français5 min

Source ge.ch

Considérants

30.

heures; Qu’en conséquence, la rémunération de l’avocat d’office sera arrêtée à CHF 488.10 correspondant à deux heures et quart d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10 % et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 38.10. * * * * *

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- 4/5 P/23810/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Arrête à CHF 488.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Julia BARRY La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 4/5 P/23810/2016 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Laisse les frais de la procédure d’appel à la charge de l’État. Arrête à CHF 488.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Julia BARRY La présidente: Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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- 5/5 P/23810/2016 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'495.00 -- 5 of 5 --