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Décision

AARP/345/2014

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

25 juillet 2014Français5 min

Source ge.ch

- 2/4 P/14542/2013 Vu le jugement JTCO/55/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal correctionnel; Vu l'annonce d'appel de X______ du 8 mai 2014 et la déclaration d'appel du 13 juin 2014; Vu l'appel joint du Ministère public du 4 juillet 2014; Vu le courrier du conseil de X______ du 24 juillet 2014, retirant l'appel interjeté; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte les frais de la procédure; Que l'appelant sera par conséquent condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/14542/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel de X______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 2/4 P/14542/2013 Vu le jugement JTCO/55/2014 rendu le 7 mai 2014 par le Tribunal correctionnel; Vu l'annonce d'appel de X______ du 8 mai 2014 et la déclaration d'appel du 13 juin 2014; Vu l'appel joint du Ministère public du 4 juillet 2014; Vu le courrier du conseil de X______ du 24 juillet 2014, retirant l'appel interjeté; Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer: a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile; Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non entrée en matière, l'appel joint est caduc; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé et supporte les frais de la procédure; Que l'appelant sera par conséquent condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 400.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP; E 4 10.03). * * * * * -- 2 of 4 -- 3/4 P/14542/2013 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel de X______. Constate la caducité de l'appel joint du Ministère public. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Siégeant: Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière: Melina CHODYNIECKI La présidente: Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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- 4/4 P/14542/2013 P/14542/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/345/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel: CHF 3'631.25 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 555.00 Total général (première instance + appel): CHF 4'186.25 -- 4 of 4 --