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Décision

AARP/35/2022

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

22 février 2022Français5 min

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE P O U V O IR J UD IC I AIR E P/339/2021 AARP/35/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 février 2022 Entre A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat, appelant, contre le jugemen...

Source ge.ch

R E P UB L I Q UE ET C A NT ON DE GE NE VE

P O U V O IR J UD IC I AIR E

P/339/2021 AARP/35/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 22 février 2022

Entre

A______, domicilié ______, FRANCE, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTDP/1266/2021 rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de police,

et

C______, comparant en personne,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.

Siégeant: Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.

- 2/4 -

EN FAIT:

A. a. Par courrier du 21 octobre 2021, A______ a annoncé appeler du jugement du

11 octobre 2021 du Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le

24 novembre 2021, par lequel le Tribunal de première instance l'a reconnu coupable d'abus de confiance, d'entrée illégale et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

B. a. Le 13 janvier 2022, aucune déclaration d'appel n'étant parvenue à la juridiction d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a interpellé A______ et lui a fixé un délai de dix jours pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel.

b. A______ n'y a donné aucune suite.

EN DROIT:

1.

Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale).

La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel.

La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si: elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a); les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b); ses réquisitions de preuves (let. c).

2.

En l'espèce, à la date du 22 février 2022, aucune déclaration d'appel n'était parvenue à la CPAR. L'appel sera par conséquent déclaré irrecevable, faute de déclaration d'appel déposée dans le délai légal.

Frais/indemnisation

La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

Aucune indemnisation ne sera allouée au défenseur d'office, son intervention s'étant limitée à la rédaction de l'annonce d'appel, laquelle est comprise dans le forfait pour le cas où des démarches sont entreprises. Tel n'apparaît pas être le cas en l'espèce, le défenseur n'ayant d'ailleurs pas déposé de note d'honoraires.

*****

P/339/2021

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PAR CES MOTIFS, LA COUR:

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 octobre 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/339/2021.

Constate qu'il n'y a pas lieu d'indemniser Me B______, défenseur d'office de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux Migrations, au SAPEM.

La greffière: Le président:

Dagmara MORARJEE Gregory ORCI

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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ETAT DE FRAIS

COUR DE JUSTICE

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 0.00

Procès-verbal (let. f) CHF 0.00

Etat de frais CHF 75.00

Emolument de décision CHF 500.00

Total des frais de la procédure d'appel: CHF 575.00

P/339/2021