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Décision

AARP/351/2025

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

30 septembre 2025Français14 min

Source ge.ch

Considérants

8.2.4

et 8.3.1; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.1.4.1 et 8.3.1.1; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1 et AARP/209/2015 du 4 mai 2015 consid. 13.4); Que la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013); AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2; AARP/269/2015 du 9 juin 2015) contrairement au cas où un examen plus poussé s'imposait, notamment aux fins de déterminer l'opportunité d'un recours au plan cantonal (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1 et AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3); Que ledit forfait est de 20% lorsque l’activité déployée durant l’ensemble de la procédure ne dépasse pas les 30 heures, 10% dans les autres cas; Qu’il n'y a pas lieu à couverture de la TVA lorsque l'avocat désigné a un statut de collaborateur, faute d'assujettissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7); Que compte tenu des principes qui précèdent, l’activité déployée par le défenseur d’office de l’appelant, qui ne répond à plusieurs égards pas aux exigences qui précèdent, sera de la sorte taxée: - 450 minutes pour les cinq visites au parloir; - l’étude du dossier aussitôt après l’audience de jugement était inutile, sans préjudice de ce que l’avocat était censé le connaître parfaitement, puisqu’il venait de le plaider; celle du jugement est couverte par le forfait, étant relevé que le dossier était relativement simple et le jugement bref (21 pages, dispositif compris);

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- 5/7 P/15927/2024 - 45 minutes seront admises pour la procédure tendant au passage au régime de l’exécution anticipée de la peine, avec la précision que la requête tenait sur deux pages, ce qui était adéquat, alors que la réplique était inutile et en tout état prolixe, ne répondant partant pas aux exigences d’expédience et d’efficacité régissant l’assistance judiciaire; - il faut comprendre que l’étude du dossier en vue de la rédaction de la première déclaration d’appel était inutile, puisque ledit acte était dépourvu de la moindre conclusion, si ce n’est la réitération de « l’intégralité des réquisitions de preuves refusées par le Ministère public et encore à l’audience par le Tribunal de police », sans autre précision; - 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel après injonction de mise en conformité et la motivation des réquisitions de preuve, ce qui est déjà généreux, étant observé que ladite motivation reprend en très grande partie la demande présentée au TCO le 6 janvier 2025; - la lecture des prises de position des autres parties à la procédure tombe sous le coup du forfait couvrant les activités diverses; - 180 minutes de préparation de l’audience de jugement; - CHF 400.- de frais d’interprète; Que l’activité du défenseur d’office au cours de la procédure d’appel sera partant rémunérée par CHF 3'194.40 pour 11 heures et 45 minutes au taux horaire de CHF 200.(CHF 2'350.-) + le forfait de 10% (l’activité totale dépassant les 30 heures; CHF 235.-) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 209.40) + les débours d’interprète (CHF 400.-); Que, considérée globalement, celle déployée par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante répond pour sa part aux principes régissant l’assistance juridique de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 540.- pour 3 heures (arrondi) au tarif de CHF 150.-/heure + le forfait de 20% (total de l’activité inférieur à 30 heures; CHF 90.-), sans TVA, vu le statut de collaborateur de l’intéressé. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/15927/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête la rémunération de l'avocat d’office et du conseil juridique gratuit des parties durant la procédure d’appel à: - CHF 3'194.40 (TVA comprise) pour Me B______; - CHF 540.- (pas de TVA) pour Me D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Établissement fermé de la Brenaz et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière: Ana RIESEN La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 5/7 P/15927/2024 - 45 minutes seront admises pour la procédure tendant au passage au régime de l’exécution anticipée de la peine, avec la précision que la requête tenait sur deux pages, ce qui était adéquat, alors que la réplique était inutile et en tout état prolixe, ne répondant partant pas aux exigences d’expédience et d’efficacité régissant l’assistance judiciaire; - il faut comprendre que l’étude du dossier en vue de la rédaction de la première déclaration d’appel était inutile, puisque ledit acte était dépourvu de la moindre conclusion, si ce n’est la réitération de « l’intégralité des réquisitions de preuves refusées par le Ministère public et encore à l’audience par le Tribunal de police », sans autre précision; - 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d’appel après injonction de mise en conformité et la motivation des réquisitions de preuve, ce qui est déjà généreux, étant observé que ladite motivation reprend en très grande partie la demande présentée au TCO le 6 janvier 2025; - la lecture des prises de position des autres parties à la procédure tombe sous le coup du forfait couvrant les activités diverses; - 180 minutes de préparation de l’audience de jugement; - CHF 400.- de frais d’interprète; Que l’activité du défenseur d’office au cours de la procédure d’appel sera partant rémunérée par CHF 3'194.40 pour 11 heures et 45 minutes au taux horaire de CHF 200.(CHF 2'350.-) + le forfait de 10% (l’activité totale dépassant les 30 heures; CHF 235.-) + la TVA au taux de 8.1% (CHF 209.40) + les débours d’interprète (CHF 400.-); Que, considérée globalement, celle déployée par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante répond pour sa part aux principes régissant l’assistance juridique de sorte que sa rémunération sera arrêtée à CHF 540.- pour 3 heures (arrondi) au tarif de CHF 150.-/heure + le forfait de 20% (total de l’activité inférieur à 30 heures; CHF 90.-), sans TVA, vu le statut de collaborateur de l’intéressé. * * * * * -- 5 of 7 -- 6/7 P/15927/2024 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 1'075.-, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Arrête la rémunération de l'avocat d’office et du conseil juridique gratuit des parties durant la procédure d’appel à: - CHF 3'194.40 (TVA comprise) pour Me B______; - CHF 540.- (pas de TVA) pour Me D______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Établissement fermé de la Brenaz et au Service de la réinsertion et du suivi pénal. La greffière: Ana RIESEN La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 7/7 P/15927/2024 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 1'075.00 -- 7 of 7 --