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Décision

AARP/357/2019

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

28 octobre 2019Français6 min

Source ge.ch

- 3/3 P/11188/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 681.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges. La greffière: Katia NUZZACI Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

- 3/3 P/11188/2019 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 681.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant: Monsieur Pierre BUNGENER, président; Mesdames Gaëlle VAN HOVE et Catherine GAVIN, juges. La greffière: Katia NUZZACI Le président: Pierre BUNGENER Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).

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