Lexipedia

Décision

AARP/36/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

25 janvier 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

4.

novembre 2013), ni n'a déclaré retirer son recours avant ladite échéance; Que contrairement à ce qu'il soutient, l'appelant a bien failli, dans la mesure où il lui appartenait d'informer la juridiction d'appel de ce qu'il renonçait à recourir, ne pouvant

-- 2 of 5 --

- 3/5 P/11115/2021 ignorer que celle-ci avait été saisie ensuite de la notification du jugement motivée, conformément à la loi; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/11115/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1591/2023 rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11115/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Anne-Sophie RICCI La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 3/5 P/11115/2021 ignorer que celle-ci avait été saisie ensuite de la notification du jugement motivée, conformément à la loi; Que la partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé de sorte que l'appelant supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/11115/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1591/2023 rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11115/2021. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 515.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière: Anne-Sophie RICCI La présidente: Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

-- 4 of 5 --

- 5/5 P/11115/2021 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police: CHF 7'407.76 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 40.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 400.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 515.00 Total général (première instance + appel): CHF 7'922.76 -- 5 of 5 --