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Décision

AARP/361/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

27 septembre 2023Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait; Qu'en l'espèce, l'activité exercée par Me A______ pour la défense des intérêts de C______ sera réduite, en ce sens que seule une visite mensuelle à la prison sera admise (soit deux visites de 1h30 au tarif de chef d'Etude et une visite de 1h30 au tarif de collaborateur) et que seule une activité de 1h au tarif de collaborateur sera – à bien plaire – admise sous la rubrique "procédure", l'activité décrite étant soit couverte par le forfait soit non incluse dans l'activité couverte par l'art. 135 CPP; Qu'en particulier, les démarches - administratives - postérieures à la décision judiciaire ne sont pas incluses dans l'activité du défenseur d'office tel que défini par l'art. 132 CPP; Que, par conséquent, l'état de frais de Me A______, après les réductions qui précèdent, est admis à concurrence de 3h d'activité de chef d'étude (CHF 600.-) et de 2h30 d'activité de collaborateur (CHF 425.-); Qu'il convient d'y ajouter l'indemnisation forfaitaire de 10% compte tenu de l'activité déjà indemnisée en première instance; Que l'indemnisation requise sera par conséquent accordée à hauteur de CHF 1'214.30 (TVA à 7.7% incluse à hauteur de CHF 86.80); Que le présent arrêt est rendu sans frais. * * * * * -- 3 of 4 -- 4/4 P/7661/2021 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Arrête à CHF 1'214.30, TVA comprise, l'indemnité de Me A______ pour la procédure d'appel. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à émolument. Notifie le présent arrêt, en original, à Me A______. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. Le greffier: Sandro COLUNI La présidente: Catherine GAVIN Indication des voies de recours: Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone.

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