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Décision

AARP/362/2024

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

14 octobre 2024Français6 min

Source ge.ch

Considérants

12.

avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3); Que le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal

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- 3/5 P/10525/2023 fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour étant arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude; Qu'en l'espèce, il convient d'écarter le temps de travail dédié à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, en ce que cette activité est déjà couverte par le forfait; Que l'indemnisation de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 518.90, correspondant à 2h00 au tarif de CHF 150.- de l'heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-), ainsi que deux vacations de CHF 75.- (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10525/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 295.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Arrête à CHF 518.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Sonia LARDI DEBIEUX La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

- 3/5 P/10525/2023 fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour étant arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude; Qu'en l'espèce, il convient d'écarter le temps de travail dédié à la rédaction de la déclaration d'appel, qui n'a pas à être motivée, en ce que cette activité est déjà couverte par le forfait; Que l'indemnisation de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 518.90, correspondant à 2h00 au tarif de CHF 150.- de l'heure (CHF 300.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 30.-), ainsi que deux vacations de CHF 75.- (CHF 150.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 38.90. * * * * * -- 3 of 5 -- 4/5 P/10525/2023 PAR CES MOTIFS, LA COUR: Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 295.-, qui comprennent un émolument de CHF 100.-. Arrête à CHF 518.90 (TVA comprise) le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière: Sonia LARDI DEBIEUX La présidente: Delphine GONSETH Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

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- 5/5 P/10525/2023 ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 100.00 Total des frais de la procédure d'appel: CHF 295.00 -- 5 of 5 --