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Décision

AARP/368/2023

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

22 septembre 2023Français11 min

Source ge.ch

Considérants

23.

septembre 2008, à I______ HOLDINGS LTD. Condamne A______ à payer CHF 5'400'143.-, avec intérêts à 5 % l'an à compter du 1er octobre 2008, à I______ HOLDINGS LTD. Condamne A______ à payer CHF 1'492'623.16, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à C______ CORPORATION. Condamne A______ à payer CHF 12'192'588.40, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à D______ INC. Condamne A______ à payer CHF 570'066.97, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à E______ CORPORATION. Condamne A______ à payer CHF 1'980'315.99, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à F______ HOLDINGS SA.

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- 6/8 P/17491/2013 Condamne A______ à payer CHF 1'116'281.79, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à G______S SA. Condamne A______ à payer CHF 2'482'286.63, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à H______ CORPORATION. Condamne A______ à payer CHF 2'473'057.53, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à J______ CORPORATION. Condamne A______ à payer CHF 1'151'147.40, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à L______ SA. Condamne A______ à payer CHF 3'435'314.68, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à M______ CORPORATION. Condamne A______ à payer CHF 4'146'302.48, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à O______ LTD. Condamne A______ à payer CHF 2'482'640.66, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à P______ HOLDINGS LTD. Condamne A______ à payer CHF 85'552.30, avec intérêts à 5 % l'an à compter du

2.

septembre 2010, à Q______ CORPORATION. Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD. et Q______ CORPORATION, en main commune, CHF 387'536.50, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION, en main commune, CHF 14'461.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Rejette pour le surplus les conclusions civiles formées par C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, -- 6 of 8 -- 7/8 P/17491/2013 M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD, Q______ CORPORATION, K______ LIMITED et N______ TRUST. Prononce à l'encontre de A______, en faveur de l'État de Genève, une créance compensatrice d'un montant de CHF 3'200'000.- (art. 71 al. 1 CP). Alloue la créance compensatrice précitée à C______ CORP. SA, D______ INC, E______ CORPORATION, F______ HOLDINGS SA, G______ SA, H______ CORPORATION, I______ HOLDINGS LTD, J______ CORPORATION, L______ SA, M______ CORPORATION, O______ LTD, P______ HOLDINGS LTD et Q______ CORPORATION jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés par le présent arrêt (art. 73 al. 1 CP). Ordonne le maintien, en vue de l'exécution de la créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), subsidiairement en garantie du paiement des indemnités dues aux parties plaignantes précitées (art. 268 al. 1 let. a CPP), des séquestres sur les biens selon inventaire du

8.

décembre 2010, annexé à l'ordonnance de séquestre du 7 août 2017, sur les bien-fonds U______ 1______/2______, U______ 1______/3______ et U______ 4______/5______ de même que sur les cédules ID. 6______ et ID. 7______ en garantie de la créance compensatrice prononcée. Rejette les conclusions civiles de S______. Dit que la créance compensatrice s'éteindra automatiquement dans la mesure du paiement par A______ de la somme de CHF 3'200'000.- aux parties plaignantes précitées (art. 71 al. 1 CP). Ordonne le versement à la procédure des documents figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire du 5 juin 2014 (PP 900'000) non restitués à teneur de l'ordonnance de levée partielle de séquestre du 23 juillet 2017 (PP 200'161), à savoir les pièces numérotées par [la banque] R______ 163 – 174, 178 – 279, 281 – 625, 627 – 1097, 2755 – 2756, 2783 – 2800, 2826 – 2827, 2998 – 3005, 3008 – 3017, 4515 – 4595, 4682 – 4686, 4692 – 4709, 5014 et 6318 – 6791 (classeurs B.4.1 à B.4.3). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'264.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance a été arrêtée à CHF 15'884.90.

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- 8/8 P/17491/2013 Arrête les frais de la procédure d'appel à 6'385.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 3'192.50, à la charge de A______ et l'autre moitié, soit CHF 3'192.50, à celle des sociétés appelantes. Arrête à CHF 8'035.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Maintient, pour le surplus, le dispositif de l'arrêt AARP/52/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision rendu le 3 janvier 2023. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal fédéral. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

- 8/8 P/17491/2013 Arrête les frais de la procédure d'appel à 6'385.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 5'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 3'192.50, à la charge de A______ et l'autre moitié, soit CHF 3'192.50, à celle des sociétés appelantes. Arrête à CHF 8'035.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Maintient, pour le surplus, le dispositif de l'arrêt AARP/52/2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision rendu le 3 janvier 2023. Laisse les frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal fédéral. La greffière: Lylia BERTSCHY Le président: Gregory ORCI Indication des voies de recours: Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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